Norme IAS 1

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 1 sur la présentation des états financiers.

Norme IAS 1Objectif de la norme IAS 1 sur la présentation des états financiers

L’objectif de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » est de prescrire la base de présentation des états financiers à usage général, afin qu’ils soient comparables tant aux états financiers de l’entité pour les périodes antérieures qu’aux états financiers d’autres entités. La norme IAS 1 énonce les dispositions générales relatives à la présentation des états financiers, des lignes directrices concernant leur structure et les dispositions minimales en matière de contenu.

Champ d’application de la norme IAS 1

D’autres normes IFRS énoncent les dispositions applicables en matière de comptabilisation, d’évaluation et d’information à fournir concernant des transactions spécifiques et autres évènements.

La norme IAS 1 ne s’applique pas à la structure et au contenu des états financiers intermédiaires résumés préparés selon IAS 34 « Information financière intermédiaire » . Cependant, les paragraphes 15 à 35 s’appliquent à de tels états financiers. La norme IAS 1 s’applique de manière égale à toutes les entités, y compris celles qui présentent des états financiers consolidés et celles qui présentent des états financiers individuels, tels que définis dans IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » .

Norme IAS 1: Objet des états financiers

L’objectif des états financiers est de fournir des informations sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité, qui soient utiles à un large éventail d’utilisateurs pour la prise de décisions économiques.

Norme IAS 1: Jeu complet d’états financiers

Un jeu complet d’états financiers comprend :

un état de situation financière à la fin de la période ;
un état du résultat global de la période ;
un état des variations de capitaux propres de la période ;
un tableau de flux de trésorerie de la période ;
des notes, contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives ; et
un état de situation financière au début de la première période de comparaison lorsque l’entité applique une méthode comptable à titre rétroactif ou effectue un retraitement rétroactif des éléments de ses états financiers, ou lorsqu’elle procède à un reclassement des éléments dans ses états financiers.

L’entité peut utiliser pour ces états financiers des titres différents de ceux qui sont utilisés dans la présente norme.

L’entité peut présenter les composantes du résultat soit en tant qu’élément d’un état unique de résultat global, soit dans un compte de résultat séparé. Lorsqu’un compte de résultat est présenté, il fait partie d’un jeu complet d’états financiers et doit être présenté immédiatement avant l’état du résultat global.

Norme IAS 1: Caractéristiques générales

Les états financiers doivent présenter une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité. La présentation d’une image fidèle nécessite une représentation fidèle des effets des transactions, autres événements et conditions selon les définitions et les critères de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges exposés dans le cadre conceptuel. L’application des normes IFRS, accompagnée de la présentation d’informations supplémentaires lorsque nécessaire, est présumée conduire à des états financiers qui donnent une image fidèle.

L’entité dont les états financiers sont conformes aux normes IFRS doit procéder à une déclaration explicite et sans réserve de cette conformité dans les notes. L’entité ne doit décrire des états financiers comme étant conformes aux normes IFRS que s’ils sont conformes à toutes les dispositions des normes IFRS.

Dans les circonstances extrêmement rares où la direction estime que le respect d’une disposition d’une norme IFRS serait trompeur au point d’être contraire à l’objectif des états financiers décrit dans le cadre, l’entité doit s’écarter de cette disposition de la manière décrite au paragraphe 20 de la norme IAS 1, si le cadre réglementaire pertinent impose ou n’interdit pas un tel écart.

La norme IAS 1 précise notamment que l’entité :

doit préparer les états financiers sur une base de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention ou n’a pas d’autre solution réaliste, que de liquider l’entité ou de cesser son activité ;
doit établir ses états financiers selon la méthode de la comptabilité d’engagement, sauf pour les informations relatives aux flux de trésorerie ;
doit présenter séparément chaque catégorie significative d’éléments similaires. L’entité doit présenter séparément les éléments de nature ou de fonction dissemblables, sauf s’ils sont non significatifs ;
ne doit pas compenser les actifs et les passifs ou les produits et les charges, sauf si cette compensation est imposée ou autorisée par une norme IFRS ;
doit présenter un jeu complet d’états financiers au minimum une fois par an ;
doit présenter, sauf autorisation ou disposition contraire des normes IFRS, des informations comparatives au titre de la période précédente pour tous les montants figurant dans les états financiers de la période ;
doit conserver la présentation et le classement des postes dans les états financiers d’une période à l’autre.

Norme IAS 1: Etat de la situation financière

Au minimum, l’état de la situation financière doit comporter les postes suivants au titre de la période :

immobilisations corporelles ;
immeubles de placement ;
immobilisations incorporelles ;
actifs financiers (à l’exception des éléments 5, 8 et 9) ;
participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;
actifs biologiques ;
stocks ;
clients et autres débiteurs ;
trésorerie et équivalents de trésorerie ;
le total des actifs classés comme étant détenus en vue de la vente et les actifs inclus dans des groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »  ;
fournisseurs et autres créditeurs ;
provisions ;
passifs financiers (à l’exclusion des montants 11 et 12 ;
passifs et actifs d’impôt exigible, tels que définis dans IAS 12 « Impôts sur le résultat »  ;
passifs et actifs d’impôt différé, tels que définis dans IAS 12 ;
passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 ;
intérêts minoritaires, présentés au sein des capitaux propres ; et
capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la société mère.

L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état de situation financière lorsqu’une telle présentation est pertinente pour comprendre la situation financière de l’entité.

L’entité doit présenter séparément dans l’état de situation financière les actifs courants et non courants et les passifs courants et non courants, sauf lorsqu’une présentation selon le critère de liquidité apporte des informations fiables et plus pertinentes.

Quelle que soit la méthode de présentation adoptée, l’entité doit présenter le montant qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler au plus tard dans les douze mois pour chaque poste d’actif et de passif regroupant des montants qu’elle s’attend à recouvrer ou à régler :

au plus tard dans les douze mois de la fin de la période de reporting ; et
plus de douze mois après la fin de la période de reporting.

L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque :

elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal ;
elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié ;
elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting ; ou
l’actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie, sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres actifs en actifs non courants.

L’entité doit classer un passif en tant que passif courant lorsque :

elle s’attend à régler le passif au cours de son cycle d’exploitation normal ;
elle détient le passif principalement aux fins d’être négocié ;
le passif doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting ; ou
l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la période de reporting.

L’entité doit classer tous les autres passifs en passifs non courants.

Norme IAS 1: Etat du résultat global

L’entité doit présenter tous les postes de produits et de charges comptabilisés au cours d’une période :

dans un état unique de résultat global ; ou
dans deux états : un état détaillant les composantes du résultat (compte de résultat séparé) et un deuxième état commençant par le résultat et détaillant les autres éléments du résultat global (état du résultat global).

Au minimum, l’état du résultat global doit comporter les postes suivants au titre de la période :

les produits des activités ordinaires ;
les charges financières ;
la quote-part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;
la charge d’impôt sur le résultat ;
un montant unique représentant le total :
du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées, et
du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l’activité abandonnée ;
le résultat ;
chaque composante des autres élements du résultat global classée par nature (à l’exception des montants en 8) ;
la quote-part des autres éléments de résultat global des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ; et
le résultat global total.

L’entité doit présenter les postes suivants dans l’état du résultat global en tant qu’affectations du résultat de la période :

résultat de la période attribuable :
aux intérêts minoritaires, et
aux propriétaires de la société mère ;
résultat global total pour la période attribuable :
aux intérêts minoritaires, et
aux propriétaires de la société mère.

L’entité doit présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires dans l’état du résultat global et dans le compte de résultat séparé (s’il est préparé) lorsqu’une telle présentation est pertinente pour aider à comprendre la performance financière de l’entité.

L’entité ne doit pas présenter des éléments de produits et de charges en tant qu’éléments extraordinaires, que ce soit dans l’état de résultat global ou dans le compte de résultat séparé (s’il est présenté) ou dans les notes.

L’entité doit présenter une analyse des charges comptabilisées dans le résultat en utilisant une classification reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction au sein de l’entité, en choisissant l’option qui fournit les informations fiables les plus pertinentes.

L’entité qui classe les charges par fonction doit fournir des informations supplémentaires sur la nature des charges, y compris les dotations aux amortissements et les charges liées aux avantages du personnel.

Norme IAS 1: Etat des variations des capitaux propres

L’entité doit présenter un état des variations des capitaux propres présentant :

le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux intérêts minoritaires ;
pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs »  ;
les montants des transactions avec les propriétaires agissant en cette qualité, présentant séparément les contributions des propriétaires et les distributions aux propriétaires ; et
pour chaque composante de capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable en début et en fin de période, indiquant séparément chaque élément de variation.

L’entité doit indiquer, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes, le montant des dividendes comptabilisés au titre des distributions aux propriétaires au cours de la période, ainsi que le montant correspondant par action.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 1

L’entité doit appliquer la norme IAS 1 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité adopte la présente norme pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Norme IAS 18

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 18 sur les produits des activités ordinaires.

norme IAS 18Champ d’application de la norme IAS 18

La norme IAS 18 s’applique à la comptabilisation des produits des activités ordinaires provenant des transactions et événements suivants :

la vente de biens ;
la prestation de services ;
et

l’utilisation par des tiers d’actifs de l’entité productifs d’intérêts, de redevance et de dividendes.

L’utilisation par d’autres d’actifs de l’entité génère des produits des activités ordinaires sous la forme :

d’intérêts – rémunération de l’utilisation de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie ou montants dus à l’entité ;
de redevances – rémunération de l’utilisation d’actifs à long terme de l’entité, par exemple les brevets, marques, droits de reproduction et logiciels ;
et

de dividendes.

La présente norme IAS 18 ne traite pas des produits des activités ordinaires provenant :

des contrats de location (norme IAS 17 sur les Contrats de location) ;
des dividendes issus de participations comptabilisées suivant la méthode de la mise en équivalence ( norme IAS 28 sur les Participations dans des entreprises associées) ;
des contrats d’assurance dans le champ d’application d’ IFRS 4 « Contrats d’assurance »  ;
des changements de la juste valeur des actifs financiers et passifs financiers ou de leur cession (norme IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation) ;
des changements dans la valeur d’autres actifs courants ;
de la comptabilisation initiale et de variations enregistrées dans la juste valeur des actifs biologiques liés à l’activité agricole (norme IAS 41 sur l’Agriculture) ;
de la comptabilisation initiale de produits agricoles (norme IAS 41) ;
de l’extraction minière.

Norme IAS 18: Définitions

Les produits des activités ordinaires sont les entrées brutes d’avantages économiques au cours de la période dans le cadre des activités ordinaires de l’entité lorsque ces entrées contribuent à des augmentations de capitaux propres autres que les augmentations relatives aux apports des participants aux capitaux propres.

La juste valeur  est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Norme IAS 18: Evaluation du produit des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires doivent être évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir.
Vente de biens

Les produits des activités ordinaires provenant de la vente de biens doivent être comptabilisés lorsqu’il a été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

l’entité a transféré à l’acheteur les risques et avantages importants inhérents à la propriété des biens ;
l’entité ne continue ni à être impliquée dans la gestion, telle qu’elle incombe normalement au propriétaire, ni dans le contrôle effectif des biens cédés ;
le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable ;
il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité ;
et

les coûts encourus ou à encourir concernant la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

Norme IAS 18: Prestation de services

Lorsque le résultat d’une transaction faisant intervenir une prestation de services peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires associé à cette transaction doit être comptabilisé en fonction du degré d’avancement de la transaction à la date de clôture. Le résultat d’une transaction peut être estimé de façon fiable lorsqu’il aura été satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

le montant des produits des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable ;
il est probable que les avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité ;
le degré d’avancement de la transaction à la date de clôture peut être évalué de façon fiable ;
et

les coûts encourus pour la transaction et les coûts pour achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable.

Lorsque le résultat d’une transaction faisant intervenir une prestation de services ne peut être estimé de façon fiable, le produit des activités ordinaires ne doit être comptabilisé qu’à hauteur des charges comptabilisées qui sont recouvrables.
Intérêts, redevances et dividendes

Le produit des activités ordinaires provenant de l’utilisation par d’autres d’actifs de l’entité productifs d’intérêts, de redevances et de dividendes doit être comptabilisé suivant les principes définis au paragraphe suivant lorsque :

il est probable que des avantages économiques associés à la transaction iront à l’entité ;
et

le montant du produit des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable.

Le produit des activités ordinaires doit être comptabilisé sur les bases suivantes :

les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif décrite dans IAS 39, paragraphes 9 et AG5 à AG8 ;
les redevances doivent être comptabilisées au fur et à mesure qu’elles sont acquises, selon la substance de l’accord concerné ;
et

les dividendes doivent être comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire à percevoir le paiement est établi.

Norme IAS 18: Informations à fournir

Une entreprise doit notamment fournir les informations suivantes :

les méthodes comptables adoptées pour la comptabilisation du produit des activités ordinaires, y compris les méthodes adoptées pour déterminer le degré d’avancement des transactions impliquant la prestation de services ;
le montant de chaque catégorie importante de produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période, y compris les produits des activités ordinaires provenant :

de la vente de biens ;
de prestations de services ;
des intérêts ;
des redevances ;
des dividendes ;
et

le montant du produit des activités ordinaires provenant de l’échange de biens ou de services figurant dans chaque catégorie importante de produits des activités ordinaires.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 18

La norme IAS 18 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1995.

Norme IAS 32

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

Norme IAS 32Objectif de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

L’objectif de la norme IAS 32 est d’établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l’émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés.

Les principes exposés dans la norme IAS 32 complètent les principes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, énoncés dans IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » , ainsi que les principes régissant l’information à fournir énoncés dans IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » .

Champ d’application de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

La norme IAS 32 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté aux éléments et contrats expressément définis dans les subdivisions du paragraphe 4 de la norme.

La norme IAS 32 s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.

Norme IAS 32: Définitions

Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité.

Qu’est-ce qu’un actif financier ? définition.

Est un actif financier tout actif qui est :

de la trésorerie ;
un instrument de capitaux propres d’une autre entité ;
un droit contractuel :
de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier
ou
d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité ;

ou

un contrat  qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même
ou
un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixe d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Qu’est-ce qu’un passif financier ?  Définition.

Est un passif financier tout passif qui est :

une obligation contractuelle :
de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier
ou
d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’entité ;

ou

un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même
ou
un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixe d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Norme IAS 32: Passifs et capitaux propres

L’émetteur d’un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l’instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l’accord contractuel et selon les définitions d’un passif financier, d’un actif financier et d’un instrument de capitaux propres.

Norme IAS 32: Instruments financiers composés

L’émetteur d’un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l’instrument financier afin de déterminer s’il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres selon le paragraphe 15 de la norme.

Norme IAS 32 : Actions propres

Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les « actions propres ») doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux propres de l’entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres.

Norme IAS 32: Intérêts, dividendes, profits et pertes

Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. L’entité doit imputer directement au débit des capitaux propres, nettes de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres. Les coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent.

Norme IAS 32: Compensation d’un actif financier et d’un passif financier

Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté au bilan si et seulement si une entité :

a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ;
et
a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Pour comptabiliser un transfert d’un actif financier ne répondant pas aux conditions requises pour une décomptabilisation, l’entité ne doit pas compenser l’actif transféré et le passif associé.

Date d’entrée en vigueur de la Norme IAS 32

La norme IAS 32 est applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer IAS 32 pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, si elle n’applique pas également IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », y compris les amendements émis en mars 2004. Si une entité applique la norme IAS 32 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

La norme IAS 32 doit être appliquée de manière rétrospective.

Norme IAS 16

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles.

Norme IAS 16Objectif de la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles

L’objectif de la norme IAS 16 consiste à prescrire le traitement comptable pour les immobilisations corporelles de sorte que les utilisateurs des états financiers puissent distinguer les informations relatives aux investissements d’une entité dans ses immobilisations corporelles et celles relatives aux variations de cet investissement. Les questions fondamentales concernent la comptabilisation des immobisations corporelles portent sur la comptabilisation des actifs, la détermination de leur valeur comptable ainsi que des dotations aux amortissements et des pertes de valeur correspondantes.

Définitions de la norme IAS 16 sur les immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels :

qui sont détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives ;
et
dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

Norme IAS 16: Comptabilisation

Le coût d’une immobilisation corporelle doit être comptabilisé en tant qu’actif si, et seulement si :

il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à l’entité ;
et
le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

Une entité apprécie, selon ce principe général de comptabilisation, tous les coûts de ses immobilisations corporelles au moment où ils sont encourus. Ces coûts incluent les coûts encourus initialement pour acquérir ou construire une immobilisation corporelle et les coûts encourus ultérieurement pour l’accroître, la remplacer partiellement, ou assurer son entretien.

Norme IAS 16: Coûts ultérieurs

Des parties de certaines immobilisations corporelles peuvent exiger un remplacement à intervalles réguliers. Par exemple, après un certain nombre d’heures d’utilisation, il peut être nécessaire de renouveler plusieurs fois le revêtement intérieur d’un four, ou bien de renouveler plusieurs fois les intérieurs d’avions tels que les sièges et les cuisines au cours de la vie de l’appareil. Selon le principe de comptabilisation, une entité comptabilise dans la valeur comptable d’une immobilisation corporelle le coût d’un remplacement partiel au moment où ce coût est encouru, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. La valeur comptable des pièces remplacées est décomptabilisée selon les dispositions de décomptabilisation énoncées dans la présente norme.

La poursuite de l’exploitation d’une immobilisation corporelle (un avion, par exemple) peut être soumise à la condition de la réalisation régulière d’inspections majeures destinées à identifier d’éventuelles défaillances, avec ou sans remplacement de pièces. Lorsqu’une inspection majeure est réalisée, son coût est comptabilisé dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle à titre de remplacement, si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Toute valeur comptable résiduelle du coût de la précédente inspection (distincte des pièces physiques) est décomptabilisée. Si nécessaire, le coût estimé d’une inspection similaire future peut être utilisé comme indication de ce qu’était le coût du composant existant de l’inspection au moment de l’acquisition ou de la construction de l’élément.

Norme IAS 16: Evaluation lors de la comptabilisation

Une immobilisation corporelle qui remplit les conditions de comptabilisation en tant qu’actif doit être évaluée à son coût.

Norme IAS 16: Eléments du coût

Le coût d’une immobilisation corporelle comprend :

son prix d’achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux ;
tout coût directement attribuable au transfert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploitation et à sa mise en état pour permettre son exploitation de la manière prévue par la direction ;
l’estimation initiale des coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située.

Norme IAS 16: Evaluation du coût

Le coût d’une immobilisation corporelle est le prix comptant équivalent à la date de comptabilisation. Si le règlement est différé au-delà des conditions habituelles de crédit, la différence entre le prix comptant équivalent et le total des règlements est comptabilisée en charges financières sur la période de crédit, à moins qu’elle ne soit incorporée dans le coût de l’actif selon l’autre traitement autorisé par la norme IAS 23 « Coûts d’emprunts » .

Norme IAS 16: Evaluation après comptabilisation

Une entité doit choisir pour méthode comptable soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation ; elle doit appliquer cette méthode à l’ensemble d’une catégorie d’immobilisations corporelles.

Norme IAS 16: Le modèle du coût

Après sa comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Norme IAS 16: Le modèle de la réévaluation

Après sa comptabilisation en tant qu’actif, une immobilisation corporelle dont la juste valeur peut être évaluée de manière fiable doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul de pertes de valeurs ultérieures. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à la date de clôture.

La fréquence des réévaluations dépend des fluctuations de la juste valeur des immobilisations corporelles en cours de réévaluation. Lorsque la juste valeur d’un actif réévalué diffère significativement de sa valeur comptable, une nouvelle réévaluation est nécessaire.

Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être réévaluée.

Lorsque la valeur comptable d’un actif est augmentée à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être créditée directement en capitaux propres sous la rubrique écarts de réévaluation. Toutefois, l’augmentation doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle compense une diminution de réévaluation du même actif, précédemment comptabilisée en résultat.

Lorsque, à la suite d’une réévaluation, la valeur comptable d’un actif diminue, cette diminution doit être comptabilisée en résultat. Toutefois, une réévaluation négative doit être directement imputée en capitaux propres sous la rubrique écart de réévaluation dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur pour ce même actif.

Norme IAS 16: Amortissements

Chaque partie d’une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total de l’élément doit être amortie séparément.

Une entité ventile le montant initialement comptabilisé pour une immobilisation corporelle en ses parties significatives et amortit séparément chacune de ces parties

La valeur résiduelle et la durée d’utilité d’un actif doivent être révisées au moins à chaque fin de période annuelle et, si les attentes diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements doivent être comptabilisés comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » .

Le mode d’amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l’entité s’attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l’actif.

Le mode d’amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle.

Norme IAS 16: Dépréciation

Pour déterminer si une immobilisation corporelle est dépréciée, une entité applique IAS 36 « Dépréciation d’actifs » . Cette norme explique comment une entité revoit la valeur comptable de ses actifs, comment elle détermine la valeur recouvrable d’un actif et dans quels cas elle comptabilise ou reprend une perte de valeur.

Norme IAS 16: Décomptabilisation

La valeur comptable d’une immobilisation corporelle doit être décomptabilisée :

lors de sa sortie ;
ou
lorsque aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle sera inclus dans le résultat lors de la décomptabilisation de l’élément.

Le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation corporelle doit être déterminé comme la différence entre le produit net de la sortie, le cas échéant, et la valeur comptable de l’immobilisations corporelle.

Norme IAS 16: Informations à fournir

Les états financiers doivent notamment indiquer, pour chaque catégorie d’immobilisations corporelles :

les conventions d’évaluation utilisées pour déterminer la valeur brute comptable ;
les modes d’amortissement utilisés ;
les durées de vie ou les taux d’amortissement utilisés ;
la valeur comptable brute et le cumul des amortissements en début et en fin de période ;
et
un rapprochement entre les valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de la période, faisant apparaître :
les entrées ;
les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »  et autres sorties ;
les acquisitions par voie de regroupements d’entreprises ;
les augmentations ou les diminutions résultant des réévaluations décrites aux § 31, 39 et 40 et des pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres selon la norme IAS 36 ;
les pertes de valeur comptabilisées dans le résultat selon IAS 36 ;
les pertes de valeur faisant l’objet d’une reprise dans le résultat selon IAS 36 ;
les amortissements ;
et
autres variations.
l’existence et les montants des restrictions sur les immobilisations corporelles données en nantissement de dettes ;

Lorsque les immobilisations corporelles sont inscrites à leur montant réévalué, les informations suivantes doivent être fournies :

la date d’entrée en vigueur de la réévaluation ;
le recours ou non à un évaluateur indépendant ;
les méthodes et les hypothèses importantes retenues pour estimer la juste valeur des immobilisations corporelles ;
pour chaque catégorie d’immobilisations corporelles réévaluées, la valeur comptable qui aurait été comptabilisée si les actifs avaient été comptabilisés selon le modèle du coût.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 16

Une entité doit appliquer la norme IAS 16 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la norme IAS 16 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 3 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources minérales »  au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

Norme IAS 38

Voici en détail la présentation de la norme IAS 38 sur la comptabilisation des immobilisations incorporelles.

Norme IAS 38Champ d’application de la norme IAS 38 sur les immobilisations incorporelles

La norme IAS 38 s’applique à la comptabilisation des immobilisations incorporelles, à l’exception:

des immobilisations incorporelles entrant dans le champ d’application d’une autre norme ;
des actifs financiers, tels que définis dans IAS 32 « Instruments financiers : présentation » ,
de la comptabilisation et de l’évaluation des actifs d’exploration et d’évaluation (voir IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources minérales » ), et
des dépenses relatives aux droits miniers, à la prospection et à l’extraction de minerais, de pétrole, de gaz naturel et d’autres ressources similaires non renouvelables.

Norme IAS 38: Définitions

Un marché actif  est un marché pour lequel sont réunies toutes les conditions suivantes :

les éléments négociés sur ce marché sont homogènes ;
on peut normalement trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants ; et
les prix sont mis à la disposition du public.

Une immobilisation incorporelle  est un actif non monétaire identifiable sans substance physique.

La valeur résiduelle d’une immobilisation incorporelle est le montant estimé qu’une entité obtiendrait à ce jour de la sortie de l’actif, après déduction des coûts de sortie estimés, si l’actif avait l’âge et se trouvait déjà dans l’état prévu à la fin de sa durée d’utilité.
Immobilisations incorporelles

Un actif satisfait au critère d’identifiabilité lorsqu’il :

est séparable, c’est-à-dire qu’il peut être séparé de l’entité et être vendu, transféré, concédé par licence, loué ou échangé, soit de façon individuelle, soit dans le cadre d’un contrat, avec un actif ou un passif lié ; ou
résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux, que ces droits soient ou non cessibles ou séparables de l’entité ou d’autres droits et obligations.

Norme IAS 38: Comptabilisation et évaluation

Une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée si, et seulement si :

il est probable que les avantages économiques futurs attribuables à l’actif iront à l’entité ; et
le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

Une immobilisation incorporelle doit être évaluée initialement au coût.

Norme IAS 38: Acquisition séparée

Le coût d’une immobilisation incorporelle acquise séparément comprend :

son prix d’achat, y compris les droits de douane et les taxes non remboursables, après déduction des remises et rabais commerciaux ; et
tout coût, directement attribuable à la préparation de l’actif en vue de son utilisation prévue.

Norme IAS 38: Acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises

Selon la norme IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » , si une immobilisation incorporelle est acquise dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût de cette immobilisation incorporelle est sa juste valeur à la date d’acquisition.

Norme IAS 38: Goodwill généré en interne

Le goodwill  généré en interne ne doit pas être comptabilisé en tant qu’actif.
Immobilisations incorporelles générées en interne

Il est parfois difficile d’apprécier si une immobilisation incorporelle générée en interne remplit les conditions pour être comptabilisée. Pour apprécier si elle satisfait aux critères de comptabilisation, une entité classe la création de l’immobilisation dans:

une phase de recherche, et
une phase de développement

Si l’entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d’un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite la dépense au titre de ce projet comme si elle était encourue uniquement lors de la phase de recherche.

Aucune immobilisation incorporelle résultant de la recherche (ou de la phase de recherche d’un projet interne) ne doit être comptabilisée. Les dépenses pour la recherche (ou pour la phase de recherche d’un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.

Une immobilisation incorporelle résultant du développement (ou de la phase de développement d’un projet interne) doit être comptabilisée si, et seulement si, une entité peut démontrer tout ce qui suit :

la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
son intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ;
sa capacité à mettre en service ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
la façon dont l’immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables ;
la disponibilité de ressources techniques, financières et autres, appropriées pour achever le développement et mettre en service ou vendre l’immobilisation incorporelle ;
sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.

Les marques, notices, titres de journaux et de magazines, listes de clients générés en interne et autres éléments similaires en substance ne doivent pas être comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles.

Norme IAS 38: Comptabilisation d’une charge

Interdiction d’inscrire à l’actif des charges comptabilisées antérieurement

Les dépenses relatives à un élément incorporel qui ont été initialement comptabilisées en charges ne doivent pas être incorporées dans le coût d’une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.

Norme IAS 38: Evaluation après comptabilisation

Une entité peut choisir comme sa méthode comptable, soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation. Si une immobilisation incorporelle est comptabilisée en utilisant le modèle de réévaluation, tous les autres actifs de sa catégorie doivent également être comptabilisés en utilisant le même modèle, à moins qu’il n’existe aucun marché actif pour ces actifs.

Norme IAS 38: Modèle du coût

Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Norme IAS 38: Modèle de la réévaluation

Après sa comptabilisation initiale, une immobilisation incorporelle doit être comptabilisée pour son montant réévalué correspondant à sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminué du cumul des amortissements ultérieurs et du cumul des pertes de valeurs ultérieures. Pour les réévaluations effectuées selon la norme IAS 38, la juste valeur doit être déterminée par référence à un marché actif. Les réévaluations doivent être effectuées avec une régularité suffisante pour qu’à la date de clôture, la valeur comptable de l’actif ne diffère pas de façon significative de sa juste valeur.

Si une immobilisation incorporelle appartenant à une catégorie d’immobilisations incorporelles réévaluées ne peut pas être réévaluée parce qu’il n’existe pas de marché actif pour cet actif, celle-ci doit être comptabilisée au coût, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Si la juste valeur d’une immobilisation incorporelle réévaluée ne peut plus être déterminée par référence à un marché actif, la valeur comptable de cet actif doit être son montant réévalué à la date de la dernière réévaluation faite par référence à un marché actif, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur ultérieurs.

Si la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle augmente à la suite d’une réévaluation, l’augmentation doit être créditée directement en capitaux propres sous la rubrique « écarts de réévaluation ». Toutefois, l’augmentation doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle compense une diminution de réévaluation du même actif, précédemment comptabilisée en résultat.

Lorsqu’à la suite d’une réévaluation, la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle diminue, cette diminution doit être comptabilisée en résultat. Toutefois, une diminution de la réévaluation doit être directement imputée en capitaux propres sous la rubrique « écarts de réévaluation » dans la mesure où l’écart de réévaluation présente un solde créditeur au titre de ce même actif.

Norme IAS 38: Durée d’utilité

Une entité doit apprécier si la durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle est finie ou indéterminée et, si elle est finie, la durée de ou le nombre d’unités de production ou d’unités similaires constituant cette durée d’utilité. Une immobilisation incorporelle doit être considérée par l’entité comme ayant une durée d’utilité indéterminée lorsque, sur la base d’une analyse de tous les facteurs pertinents, il n’y a pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle on s’attend à ce que l’actif génère pour l’entité des entrées nettes de trésorerie.

La durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle qui résulte de droits contractuels ou d’autres droits légaux ne doit pas excéder la période des droits contractuels ou d’autres droits légaux, mais elle peut être plus courte, en fonction de la période au cours de laquelle l’entité s’attend à utiliser l’actif. Si les droits contractuels ou autres droits légaux sont transférés pour une durée limitée susceptible d’être renouvelée, la durée d’utilité de l’immobilisation incorporelle ne doit inclure la (les) période(s) de renouvellement que s’il y a des éléments probants pour justifier le renouvellement par l’entité sans qu’elle encoure de coûts importants.

Norme IAS 38: Immobilisations incorporelles à durée d’utilité finie

Norme IAS 38: Durée d’amortissement et mode d’amortissement

Le montant amortissable d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité finie doit être réparti systématiquement sur sa durée d’utilité. L’amortissement commence dès que l’actif est prêt à être mis en service, c’est-à-dire dès qu’il se trouve à l’endroit et dans l’état nécessaires pour pouvoir l’exploiter de la manière prévue par la direction. L’amortissement doit cesser à la date la plus précoce entre celle à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »  et la date à laquelle l’actif est décomptabilisé. Le mode d’amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l’entité prévoit de consommer les avantages économiques futurs liés à l’actif. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon fiable, le mode d’amortissement linéaire doit être appliqué. La dotation aux amortissements au titre de chaque période doit être comptabilisée en résultat, sauf si une autre norme autorise ou impose son incorporation dans la valeur comptable d’un autre actif.

Norme IAS 38: Valeur résiduelle

La valeur résiduelle d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité finie doit être réputée nulle, sauf :

si un tiers s’est engagé à racheter l’actif à la fin de sa durée d’utilité ; ou
s’il existe un marché actif pour cet actif et :
si la valeur résiduelle peut être déterminée par référence à ce marché ; et
s’il est probable qu’un tel marché existera à la fin de la durée d’utilité de l’actif.

Norme IAS 38: Réexamen de la durée d’amortissement et du mode d’amortissement

La durée d’amortissement et le mode d’amortissement d’une immobilisation incorporelle doivent être réexaminés au moins à la clôture de chaque exercice. Si la durée d’utilité attendue de l’actif est différente des estimations antérieures, la durée d’amortissement doit être modifiée en conséquence. Si le rythme attendu de la consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l’actif a connu un changement important, le mode d’amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. De tels changements doivent être comptabilisés comme des changements d’estimation comptable selon IAS 8 « Méthodes comptables, changement d’estimations comptables et erreurs » .

Norme IAS 38: Immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée

Une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée ne doit pas être amortie.

Selon IAS 36 « Dépréciation d’actifs » , une entité est tenue d’effectuer un test de dépréciation d’une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée en comparant sa valeur recouvrable à sa valeur comptable :

annuellement ; et
chaque fois qu’il y a une indication que l’immobilisation incorporelle peut s’être dépréciée.

Norme IAS 38: Réexamen de l’appréciation de la durée d’utilité

La durée d’utilité d’une immobilisation incorporelle qui n’est pas amortie doit être réexaminée à chaque période pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l’appréciation de durée d’utilité indéterminée concernant cet actif. Si ce n’est pas le cas, le changement d’appréciation de la durée d’utilité d’indéterminée à finie doit être comptabilisé comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8.

Norme IAS 38: Mises hors service et sorties

Une immobilisation incorporelle doit être décomptabilisée :

lors de sa sortie ; ou
lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation ou de sa sortie.

Les profits ou les pertes en résultant doivent être comptabilisés en résultat. Les profits ne doivent pas être classés en produits des activités ordinaires.

Norme IAS 38: Informations à fournir

Pour chaque catégorie d’immobilisations incorporelles, une entité doit notamment fournir les informations suivantes en distinguant les immobilisations incorporelles générées en interne des autres immobilisations incorporelles :

que les durées d’utilité soient indéterminées ou finies et, si elles sont finies, les durées d’utilité ou les taux d’amortissement utilisés ;
les modes d’amortissement utilisés pour les immobilisations incorporelles à durée d’utilité finie ;
la valeur brute comptable et tout cumul des amortissements (regroupés avec le cumul des pertes de valeur) à l’ouverture et à la clôture de la période ;
le(s) poste(s) du compte de résultat dans le(s)quel(s) est incluse la dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles ;
un rapprochement entre les valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de la période faisant apparaître les informations prescrites par IAS 38.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 38

Si, selon le paragraphe 85 d’IFRS 3, une entité choisit d’appliquer IFRS 3 à partir d’une date quelconque avant les dates d’entrée en vigueur présentées aux paragraphes 78 à 84 d’IFRS 3, elle doit aussi appliquer la présente norme, de manière prospective, à partir de cette même date. Ainsi, l’entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’immobilisations incorporelles comptabilisées à cette date. Toutefois, l’entité doit, à cette date, appliquer la présente norme pour réévaluer la durée d’utilité de ses immobilisations incorporelles comptabilisées. Si, à la suite de cette réévaluation, l’entité modifie son évaluation de la durée d’utilité d’un actif, cette modification doit être comptabilisée comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8.

Par ailleurs, une entité doit appliquer la présente norme IAS 38:

à la comptabilisation d’immobilisations incorporelles acquises lors de regroupements d’entreprises pour lesquels la date de l’accord est à compter du 31 mars 2004 ; et
à la comptabilisation de toutes les autres immobilisations incorporelles de façon prospective à partir de la première période annuelle commençant à compter du 31 mars 2004. Ainsi, l’entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’immobilisations incorporelles comptabilisées à cette date. Toutefois, l’entité doit, à cette date, appliquer la présente norme pour réévaluer la durée d’utilité de ces immobilisations incorporelles. Si, à la suite de cette réévaluation, l’entité modifie son évaluation de la durée d’utilité d’un actif, cette modification doit être comptabilisée comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8.

Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique IFRS 6 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

Norme IFRS 11

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 11 sur les partenariats.

Norme IFRS 11Définition de la norme IFRS 11 sur les partenariats.

La norme IFRS 11 annule et remplace la norme IAS 31 « Participation dans des coentreprises » et SIC – 13 « Entités contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs » .

La norme IFRS 11 se concentre sur les droits et obligations du partenariat, plutôt que sur sa forme légale. La norme adresse les incohérences dans l’information financière relative aux partenariats en introduisant une seule méthode de comptabilsation pour les participations dans les entités sous contrôle commun; en conséquence, la méthode de l’intégration proportionnelle est supprimée. De plus, la norme IFRS 11 élimine les actifs sous contrôle commun et fait dorénavant la seule distinction entre les activités communes et les coentreprises.

Une activité commune  est un accord conjoint par lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs. En ce qui concerne sa participation dans une activité commune, un partenaire doit comptabiliser :

– ses actifs, incluant sa quote-part de tous les actifs détenus conjointement;
– ses passifs, incluant sa quote-part de tous les passifs assumés conjointement;
– ses produits de la vente de sa quote-part de la production provenant de l’activité commune;
– sa quote-part des produits de la vente de la production par l’activité commune;
– ses dépenses, incluant sa quote-part de toutes les dépenses assumées conjointement.

Une coentreprise  est un accord conjoint par lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets de l’accord. Un coentrepreneur doit enregistrer un placement pour sa participation dans une coentreprise et le comptabiliser en appliquant la méthode de la mise en équivalence décrite dans la norme IAS 28 (2011) « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises « , sauf si l’entité est dispensée d’appliquer cette méthode tel qu’il est précisé dans IAS 28 (2011).

Dans ses états financiers individuels , un opérateur conjoint ou un coentrepreneur doit comptabiliser sa participation dans:

a) une activité commune en respectant la méthode détaillée ci-dessus (activité commune );
b) une coentreprise en appliquant le paragraphe 10 de la norme IAS 27 (2011) « Etats financiers individuels ».

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 11 sur les partenariats

Au niveau européen, la présente norme comptable internationale est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 – Etats financiers consolidés, IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (2011) – Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) – Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.

Norme IFRS 10

Voici la présentation de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels.

Norme IFRS 10Définition de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels

La norme IFRS 10 vient amender la norme IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » qui s’intitule à compter de cette même date  « Etats financiers individuels » (IAS 27 version 2011) . L’Interprétation SIC-12 « Consolidation – Entités ad hoc »  est également supprimée, les dispositions de cette interprétation étant intégrées dans la norme IFRS 10.

Sommaire des principaux changements apportés par la norme IFRS 10 par rapport à la norme IAS 27 et par rapport aux exigences actuelles

La norme IFRS 10 identifie le contrôle comme la seule base pour la consolidation de toutes sortes d’entités.

Il n’y a pas de guidance distincte comprenant un modèle de consolidation différent pour les entités ad hoc; cette guidance est incluse dans le modèle unique de consolidation de la norme IFRS 10. La nouvelle définition du contrôle implique qu’un investisseur peut détenir le pouvoir sur une autre entité de plusieurs manières, non seulement à travers le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. L’investisseur doit évaluer s’il a ou non des droits permettant de diriger les activités pertinentes de l’autre entité. Même si l’exposition aux risques et aux avantages est un indicateur du contrôle, ce n’est pas le seul élément pris en compte pour la consolidation de toutes sortes d’entités.

La norme IFRS 10 indique qu’un investisseur peut contrôler une autre entité avec moins de 50% des droits de vote de l’autre entité

La norme IFRS 10 fournit des directives spécifiques pour apprécier le contrôle dans de telles situations.

Droits de vote potentiels devant être considérés pour apprécier le contrôle, mais seulement s’ils sont « substantifs » (substantive)

Les droits de vote potentiels sont substantifs lorsque le détenteur a la capacité pratique d’exercer ses droits et lorsque ces droits sont exerçables. La décision en la matière nécessite l’exercice du jugement. Les droits de vote potentiels peuvent devoir être considérés même s’ils ne sont pas immédiatement exerçables.

La norme IFRS 10 comprend des instructions spécifiques d’application pour les relations mandant-mandataire

Lorsque le pouvoir de prendre les décisions a été délégué par un mandant à un mandataire, le mandataire dans ce type de relation ne contrôle pas l’entité. Le mandant qui a délégué le pouvoir décisionnel consoliderait l’entité. La guidance présente plusieurs facteurs à considérer et fournit des exemples.

La norme IFRS 12 étend les exigences pour les informations à fournir à la fois pour les entités consolidées et pour les entités « structurées » non consolidées

Les objectifs poursuivis par la norme IFRS 12 donneront aux préparateurs la flexibilité nécessaire pour ajuster leurs informations en fonction de leurs objectifs. La norme IFRS 12 présente dans une seule norme les informations à fournir par l’entité publiante qui a des relations particulières avec d’autres entités, incluant les filiales, les coentreprises, les entités associées et les entités structurées non consolidées.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels

Au niveau européen, la présente norme comptable internationale est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 11 – Partenariats, IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (2011) – Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) – Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.

Norme IFRS 7

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir.

Norme IFRS 7Champ d’application de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir

La norme IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté :

les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » , IAS 28 « Participations dans des entreprises associées »  ou IAS 31 « participations dans des coentreprises » . Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d’information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s’ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32 ;
les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d’avantages au personnel auxquels s’applique IAS 19 « Avantages du personnel »  ;
les contrats au titre d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement d’entreprises (cf. IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », voir Norme IFRS 3 ). Cette exemption ne s’applique qu’à l’acquéreur ;
les contrats d’assurance tels que définis dans la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » ( voir Norme IFRS 4). Toutefois, la norme IFRS 7 s’applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d’assurance, lorsque IAS 39 exige d’une entité qu’elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu’il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39 ; en revanche, lorsqu’il choisit de comptabiliser et d’évaluer ces contrats conformément à la norme IFRS 4, en application du § 4 (d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière ;
les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions »  s’applique, compte tenu, cependant, que la norme IFRS 7 s’applique aux contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 5 à 7 d’IAS 39.

La norme IFRS 7 s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non.

Norme IFRS 7: Catégories d’instruments financiers et niveau d’information à fournir

Lorsque la norme IFRS 7 requiert qu’une information soit présentée par catégorie d’instruments financiers, l’entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières

Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.
Bilan

catégories d’actifs financiers et de passifs financiers (valeur comptable des catégories définies par IAS 39 : actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; placements détenus jusqu’à leur échéance ; prêts et créances ; actifs financiers disponibles à la vente ; passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; passifs financiers évalués au coût amorti) ;
actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
reclassement (si l’entité a reclassé un actif financier comme étant évalué au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti) ;
décomptabilisation (nature des actifs ; nature des risques et avantages attachés …) ;
instruments de garantie (valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels …) ;
compte de correction de valeur pour pertes de crédit ;
instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés ;
défaillances et inexécutions (l’entité doit fournir certains informations relatives aux emprunts comptabilisés à la date de clôture ).

Norme IFRS 7: Compte de résultat et capitaux propres

Des informations doivent être communiquées sur les éléments suivants :

éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes ;
méthodes comptables ;
comptabilité de couverture (type de couverture …) ;
juste valeur (une entité doit indiquer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable, sauf exception prévue au § 29 de la norme).

Norme IFRS 7: Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Une entité doit fournir des informations (qualitatives et quantitatives) permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.

Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 de la norme portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils sont gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement :

le risque de crédit (risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière) ;
le risque de liquidité (risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers) ;
le risque de marché (risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché ; le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et d’autres risques de prix).

Pour plus d’informations sur les risques et les définitions qui leurs sont associées, voir l’annexe A de la présente norme.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 7

Une entité doit appliquer la norme IFRS 7 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Si une entité applique la norme IFRS 7 à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n’est pas nécessaire qu’elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l’ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

Une entité doit appliquer les amendements  « Reclassement des actifs financiers » apportés à IAS 39 et à la norme IFRS 7 et publiés en octobre 2008 par l’IASB, à compter du 1er juillet 2008.

Définition de la Norme IFRS 5

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 5 sur les actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Définition de la Norme IFRS 5Objectif de la norme IFRS 5 sur les actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

L’objectif de la norme IFRS 5 est de spécifier la comptabilisation d’actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées.

Champ d’application de la norme IFRS 5 sur les actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue.

Pour que tel soit le cas, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.

Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui soit raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, on pourrait s’attendre à ce que la vente se qualifie pour la comptabilisation en tant que vente conclue dans le délai d’un an à compter de la date de sa classification, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est peu probable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci sera retiré.

Norme IFRS 5: Actifs non courants devant être abandonnés

Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être abandonné. Ceci tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l’utilisation continue.

Classification d’actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) comme détenus en vue de la vente

Norme IFRS 5: Evaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé)

Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Lors de la réévaluation ultérieure d’un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé soit réévaluée.

Norme IFRS 5: Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises

Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n’a pas été comptabilisée selon le paragraphe précédent.

Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un actif, mais n’excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs » .

Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d’un groupe destiné à être cédé :

– dans la mesure où il n’a pas été comptabilisé selon le dernier paragraphe de la sous partie précédente ;
mais

– sans excéder la perte de valeur cumulée qui a été comptabilisée, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d’application des dispositions de la présente norme en matière d’évaluation.

Norme IFRS 5: Modifications apportées à un plan de vente

Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à êtrecédé) comme détenu en vue de la vente, mais si les critères de classification ne sont plus satisfaits, l’entité doit cesser de classer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente.

Norme IFRS 5: Présentation et informations à fournir

Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d’actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

Norme IFRS 5: Présentation des activités abandonnées

Une composante d’une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d’informations financières, du reste de l’entité. En d’autres termes, une composante d’une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d’unités génératrices de trésorerie lorsqu’elle était détenue en vue de son utilisation.

Une activité abandonnée est une composante dont l’entité s’est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et :

– qui représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et distincte,
fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne d’activité ou d’une région géographique principale et distincte,
ou

–  est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Une entité doit, notamment, fournir les informations suivantes :

un seul montant au compte de résultat comprenant le total (a) :
(i) du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées ;
et
(ii) du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l’activité abandonnée ;
une analyse du montant unique dans (a) en indiquant :
(i) les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées ;
(ii) la charge d’impôt sur le résultat associée, en conformité avec IAS 12 « Impôts sur le résultat »  ;
(iii) le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l’évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) être cédé(s) constituant l’activité abandonnée ;
et
(iv) la charge d’impôt sur le résultat associée, en conformité avec IAS 12 « Impôts sur le résultat » ;

L’analyse peut être présentée soit dans les notes, soit au compte de résultat. Si elle est présentée au compte de résultat, elle doit l’être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c’est-à-dire séparément des activités poursuivies. L’analyse n’est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l’acquisition.

les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement des activités abandonnées.

Norme IFRS 5: Profits ou pertes liés aux activités poursuivies

Tout profit ou perte sur la réévaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d’une activité abandonnée doit être inclus(e) dans le résultat généré par les activités poursuivies.

Norme IFRS 5: Présentation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente

Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs du bilan. Les passifs d’un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs du bilan. Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global.

Norme IFRS 5: Informations complémentaires à fournir

Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu :

– une description de l’actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé) ;

– une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, et les modalités et l’échéancier prévus pour cette cession ;

– le profit ou la perte comptabilisé(e) et, s’ils ne sont pas présentés séparément au compte de résultat, la rubrique du compte de résultat qui inclut ce profit ou cette perte ;

– le cas échéant, le secteur dans lequel l’actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est présenté selon la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » .

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 5 sur les actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Une entité doit appliquer la norme IFRS 5 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée.

Norme IFRS 4

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance.

Norme IFRS 4Objectif de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

L’objectif de la norme IFRS 4 est de spécifier l’information financière pour les contrats d’assurance devant être établie par toute entité qui émet de tels contrats (définie dans la présente norme comme un assureur) jusqu’à ce que l’IASB achève la seconde phase de son projet sur les contrats d’assurance.

Définition de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Un contrat d’assurance  est un contrat selon lequel une partie (l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police.

Un traité de réassurance  est un contrat d’assurance émis par un assureur (le réassureur) pour indemniser un autre assureur (la cédante) au titre de pertes sur un ou plusieurs contrats émis par la cédante.

Une composante dépôt  est une composante contractuelle qui n’est pas comptabilisée comme un dérivé selon IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  et qui entrerait dans le champ d’application d’IAS 39 si elle était un instrument séparé.

Un passif d’assurance  correspond aux obligations contractuelles nettes d’un assureur selon un contrat d’assurance.

Les actifs au titre des cessions en réassurance sont les droits contractuels nets d’une cédante selon un traité de réassurance.

Champ d’application de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Une entité doit appliquer la norme IFRS 4 aux :

– contrats d’assurance (y compris les traités de réassurance) qu’elle émet et aux traités de réassurance qu’elle détient ;

–  instruments financiers qu’elle émet avec un élément de participation discrétionnaire. La de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance impose de fournir des informations sur les instruments financiers y compris ceux qui contiennent de telles caractéristiques.

La norme IFRS 4 ne traite pas, en principe, d’autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et les passifs financiers émis par les assureurs.

Norme IFRS 4: Décomposition des composantes dépôt

Certains contrats d’assurance contiennent à la fois une composante assurance et une composante dépôt. Dans certains cas, un assureur est tenu de décomposer ces composantes ou est autorisé à le faire :

(a) la décomposition est imposée si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
(i) l’assureur peut évaluer la composante dépôt (y compris toute option de rachat incorporé) séparément (c’est-à-dire sans prendre en compte la composante assurance) ;
(ii) les méthodes comptables de l’assureur ne lui imposent pas, par ailleurs, de comptabiliser l’ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt ;
(b) la décomposition est permise, mais n’est pas imposée, si l’assureur peut évaluer séparément la composante dépôt comme dans (a) (i) mais ses méthodes comptables lui imposent de comptabiliser l’ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt, quelle que soit la base utilisée pour évaluer ces droits et ces obligations ;
(c) la décomposition est interdite si un assureur ne peut pas évaluer séparément la composante dépôt comme dans (a) (i).

Comptabilisation et évaluation de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Norme IFRS 4: Exemption temporaire à l’application d’autres normes

Les paragraphes 10 à 12 d’ IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs »  spécifient les critères qu’une entité doit utiliser pour élaborer une méthode comptable si aucune norme ne s’applique spécifiquement à un élément. Toutefois, la norme IFRS 4 exempte un assureur d’appliquer ces critères à ses méthodes comptables en ce qui concerne :

– les contrats d’assurance qu’il émet (y compris les coûts d’acquisition correspondants et les immobilisations incorporelles liées) :
et

– les traités de réassurance qu’il détient.

Néanmoins, la norme IFRS 4 n’exempte pas un assureur de certaines implications des critères stipulés aux paragraphes 10 à 12 d’IAS 8. De manière spécifique, un assureur :

–  ne doit pas comptabiliser en tant que passif des provisions au titre de demandes d’indemnisation éventuelles futures, si ces demandes sont générées par des contrats d’assurance qui ne sont pas encore souscrits à la date de reporting  (telles que les provisions pour risque de catastrophe et les provisions pour égalisation) ;

– doit effectuer le test de suffisance du passif décrit ci-dessous ;

– doit sortir un passif d’assurance (ou une partie d’un passif d’assurance) de son bilan, si et seulement s’il est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée ou a expiré ;

– ne doit pas compenser :
des actifs au titre des cessions en réassurance avec les passifs correspondants ;
ou
les produits ou les charges provenant de traités de réassurance avec les charges ou les produits résultant des contrats d’assurance correspondants ;

–  doit examiner si ses actifs au titre des cessions en réassurance sont dépréciés.

Norme IFRS 4: Test de suffisance du passif

Un assureur doit évaluer à chaque date de reporting  si ses passifs d’assurance comptabilisés sont suffisants, en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs générés par ses contrats d’assurance. Si cette évaluation indique que la valeur comptable de ses passifs d’assurance (diminuée des coûts d’acquisition différés correspondants et des immobilisations incorporelles liées) est insuffisante au regard des flux de trésorerie futurs estimés, l’insuffisance totale doit être comptabilisée en résultat.

Norme IFRS 4: Changements de méthodes comptables

Un assureur peut changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d’assurance si, et seulement si, pour les besoins de prise de décision économique des utilisateurs, le changement rend les états financiers plus pertinents et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Un assureur doit juger de la pertinence et de la fiabilité d’après les critères d’IAS 8.

Norme IFRS 4: Informations à fournir

Un assureur doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants générés par les contrats d’assurance figurant dans ses états financiers.

Un assureur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des contrats d’assurance.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Une entité doit notamment appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée.