Norme IAS 20

Voici en détail la présentation de la norme IAS 20 sur la comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique.

Norme IAS 20Champ d’application de la norme IAS 20

La norme IAS 20 s’applique à la comptabilisation et à l’information à fournir sur les subventions publiques ainsi qu’à l’information à fournir sur les autres formes d’aide publique.

Norme IAS 20 : Définitions

L’ Etat  désigne l’Etat, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

L’ aide publique  est une mesure prise par l’Etat destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d’entités répondant à certains critères. L’aide publique, dans le cadre de la présente norme, n’inclut pas les avantages fournis uniquement indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l’activité économique telles que la mise à disposition d’infrastructures dans des zones en développement ou l’imposition de contraintes commerciales à des concurrents.

Les subventions publiques  sont des aides publiques prenant la forme de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s’est conformée ou se conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles.

Les subventions liés au résultat  sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des actifs.

Les prêts non remboursables  sous conditions sont des prêts pour lesquels le prêteur s’engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites.
Subventions publiques

Les subventions publiques, y compris les subventions monétaires évaluées à la juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que :

l’entité se conformera aux conditions attachées aux subventions ;
et
les subventions seront reçues.

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en produits, sur une base systématique sur les périodes nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu’elles sont censées compenser. Elles ne doivent pas être créditées directement en capitaux propres.

Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance, soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en produits de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.
Présentation des subventions liées à des actifs

Les subventions liées à des actifs, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, doivent être présentées au bilan soit en produits différés, soit en déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable de l’actif.
Présentation des subventions liées au résultat

Les subventions liées au résultat sont parfois présentées en tant que crédit dans le compte de résultat, séparément ou dans une rubrique générale telle que « autres produits » ; sinon, elles sont présentées en déduction des charges auxquelles elles sont liées.
Remboursement de subventions publiques

Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » ).

Norme IAS 20: Aide publique

Les prêts à taux d’intérêt zéro ou faible sont une forme d’aide publique, mais cet avantage n’est pas quantifié dans la comptabilisation des intérêts.
Informations à fournir

Les informations suivantes doivent être fournies :

la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers ;
la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié ;
et
les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à l’aide publique qui a été comptabilisée.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 20

La norme IAS 20 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

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