Norme IFRS 3

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises.

Norme IFRS 3Champ d’application de la norme IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises

La norme IFRS 3 s’applique à une transaction ou à un autre évènement qui répond à la définition d’un regroupement d’entreprises. En revanche, la norme IFRS 3 ne s’applique pas :

–  la formation d’une coentreprise ;

–  l’acquisition d’un actif ou d’un groupe d’actifs qui ne constitue pas une entreprise. Dans de tels cas, l’acquéreur doit identifier et comptabiliser les actifs individuels identifiables acquis (y compris les actifs qui répondent à la définition – et qui satisfont aux critères – d’immobilisations incorporelles dans IAS 38 « Immobilisations incorporelles » ) et les passifs repris. Le coût du groupe doit être attribué aux actifs et passifs individuels identifiables d’après leurs justes valeurs relatives à la date d’acquisition. Une telle transaction ou un tel événement n’engendre pas de goodwill ;

–  une combinaison d’entités ou d’entreprises sous contrôle commun.

Norme IFRS 3: Identification d’un regroupement d’entreprises

Une entité doit déterminer si une transaction ou un autre événement constitue un regroupement d’entreprises en appliquant la définition de la présente norme, qui prévoit que les actifs acquis et les passifs repris doivent constituer une entreprise. Si les actifs acquis ne constituent pas une entreprise, l’entité préparant les états financiers doit comptabiliser cette transaction ou autre événement comme une acquisition d’actifs.

Norme IFRS 3: La méthode de l’acquisition

Une entité doit comptabiliser tout regroupement d’entreprises par l’application de la méthode de l’acquisition.

Appliquer la méthode de l’acquisition signifie :

identifier l’acquéreur ;
déterminer la date d’acquisition ;
comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise ;
et
comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses.

Norme IFRS 3: Identification de l’acquéreur

Dans tout regroupement d’entreprises, il est nécessaire d’identifier l’acquéreur.

Le commentaire dans IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels »  doit être utilisé pour identifier l’acquéreur – à savoir l’entité qui obtient le contrôle de l’entreprise acquise.

Norme IFRS 3: Détermination de la date d’acquisition

L’acquéreur doit identifier la date d’acquisition, qui est la date à laquelle il obtient le contrôle de l’entreprise acquise.

Norme IFRS 3: Comptabiliser et évaluer les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise

A la date d’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser, séparément du goodwill, les actifs identifiables acquis, les passifs repris et toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise.

A la date d’acquisition, l’acquéreur doit classer ou désigner les actifs identifiables acquis et les passifs repris de manière à permettre l’application ultérieure d’autres normes IFRS. L’acquéreur doit procéder à ces classifications ou désignations sur la base des dispositions contractuelles, des conditions économiques, de ses politiques comptables ou de gestion et d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition.

L’acquéreur doit évaluer les actifs identifiables acquis et les passifs repris à leur juste valeur à la date d’acquisition.

Norme IFRS 3: Comptabiliser et évaluer le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses

L’acquéreur doit comptabiliser le goodwill à la date d’acquisition, évalué comme étant l’excédent de (a) par rapport à (b) ci-dessous :

a) le total de :
la contrepartie transférée, évaluée selon la présente norme, qui impose généralement le recours à la juste valeur à la date d’acquisition ;
le montant d’une participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise évaluée selon la présente norme ;
et
dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la juste valeur à la date d’acquisition de la participation précédemment détenue par l’acquéreur dans l’entreprise acquise ;
b) le solde net des montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris, évaluées selon la présente norme.

Norme IFRS 3: Indications additionnelles pour l’application de la méthode de l’acquisition à certains types de regroupements d’entreprises

Dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, l’acquéreur doit réévaluer la participation qu’il détenait précédemment dans l’entreprise acquise à la juste valeur à la date d’acquisition et comptabiliser l’éventuel profit ou perte en résultat. Il se peut que lors de périodes comptables antérieures, l’acquéreur ait comptabilisé les changements de valeur de sa participation dans l’entreprise acquise en autres éléments du résultat global (par exemple parce que l’investissement était classé comme étant disponible à la vente). Dans ce cas, le montant qui était comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être comptabilisé sur la même base que si l’acquéreur avait directement sorti sa participation antérieure.

Norme IFRS 3: Période d’évaluation

Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est inachevée à la fin de la période de reporting au cours de laquelle le regroupement d’entreprises survient, l’acquéreur doit mentionner dans ses états financiers provisoires des montants relatifs aux éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée. Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit ajuster, de manière rétrospective, les montants provisoires comptabilisés à la date d’acquisition afin de refléter les informations nouvelles obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient affecté l’évaluation des montants comptabilisés à cette date. Pendant la période d’évaluation, l’acquéreur doit également comptabiliser des actifs ou des passifs additionnels si des informations nouvelles sont obtenues à propos des faits et des circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition et qui, si elles avaient été connues, auraient abouti à la comptabilisation de ces actifs et passifs à cette date. La période d’évaluation prend fin dès que l’acquéreur reçoit l’information qu’il recherchait à propos des faits et des circonstances qui prévalaient la date d’acquisition ou dès qu’il apprend qu’il est impossible d’obtenir des informations supplémentaires. Cependant, la période d’évaluation ne doit pas excéder un an à compter de la date d’acquisition.

Norme IFRS 3: Déterminer ce qui fait partie d’une transaction de regroupement d’entreprises

L’acquéreur et l’entreprise acquise peuvent entretenir, avant que les négociations relatives au regroupement d’entreprises ne commencent, des relations préexistantes ou un autre accord ou elles peuvent avoir conclu pendant les négociations un accord distinct du regroupement d’entreprises. Quel que soit le cas, l’acquéreur doit identifier tout montant qui ne fait pas partie de ce que l’acquéreur et l’entreprise acquise (ou ses détenteurs antérieurs) ont échangé lors du regroupement d’entreprises, à savoir les montants qui ne font pas partie de l’échange portant sur l’entreprise acquise. En application de la méthode de l’acquisition, l’acquéreur doit comptabiliser seulement la contrepartie transférée en échange de l’entreprise acquise et les actifs acquis et les passifs repris en échange de l’entreprise acquise. Les transactions séparées doivent être comptabilisées selon les normes IFRS concernées.

Norme IFRS 3: Evaluation et comptabilisation ultérieures

En général, un acquéreur doit procéder à l’évaluation et à la comptabilisation ultérieure des actifs acquis, des passifs repris ou encourus et des instruments de capitaux propres émis à l’occasion d’un regroupement d’entreprises selon les autres IFRS applicables pour ces éléments, en fonction de leur nature. Cependant, la présente norme fournit des indications sur l’évaluation et la comptabilisation ultérieure des actifs acquis, des passifs repris ou encourus et des instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises suivants :

droits recouvrés ;
passifs éventuels comptabilisés à la date d’acquisition ;
actifs compensatoires ;
et
contrepartie éventuelle.

Norme IFRS 3: Informations à fournir

L’acquéreur doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’effet financiers d’un regroupement d’entreprises qui survient :

– pendant la période de reporting courante ;
ou
–  après la fin de la période de reporting mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée.

L’acquéreur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les effets financiers des ajustements comptabilisés pendant la période courante correspondant à des regroupements d’entreprises qui sont survenus pendant la période courante ou au cours de périodes antérieures.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires de la norme IFRS 3

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 3

La norme IFRS 3 doit être appliquée à titre prospectif aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est le début de la première période annuelle de reporting ouverte à compter du 1er juillet 2009 ou une date postérieure. Une application anticipée est autorisée. La norme IFRS 3 ne sera toutefois appliquée qu’au début d’une période annuelle ouverte à compter du 30 juin 2007. Si une entité applique la présente norme avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer et appliquer simultanément IAS 27.

Dispositions transitoires de la norme IFRS 3

Les actifs et les passifs nés de regroupements d’entreprises dont les dates d’acquisition ont précédé l’entrée en vigueur de la présente norme ne doivent pas être ajustés lors de son entrée en vigueur.

Norme IFRS 3 et Impôts sur le résultat

Dans le cas de regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la mise en application de la norme IFRS 3, l’acquéreur doit appliquer les dispositions du paragraphe 68 de IAS 12 « Impôts sur le résultat » , telles qu’amendées par la présente norme, à titre prospectif. En d’autres termes, l’acquéreur ne doit pas ajuster les variations d’actifs d’impôt différés comptabilisés à l’occasion de regroupements d’entreprises antérieurs. Cependant, à compter de la date de mise en application de la norme IFRS 3, l’acquéreur doit comptabiliser, au titre d’ajustement du résultat (ou si IAS 12 l’impose, en dehors du résultat), les changements des actifs d’impôt différés comptabilisés.

 

Norme IFRS 2

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions.

Norme IFRS 2Objectif de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions

L’objectif de la norme IFRS 2 est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur actions.

Champ d’application de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions

Une entité applique la norme IFRS 2 pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris :

– des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;

–  des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie ;
et
–  des transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d’instruments de capitaux propres.

En revanche, la norme IFRS 2 ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des § 8 à 10 de la norme IAS 32 « Instruments financiers : présentation »  , ou des § 5 à 7 de la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

Norme IFRS 2: comptabilisation

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

Norme IFRS 2: transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Présentation de la norme IFRS 2

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe précédent :

– aux transactions menées avec des membres du personnel, la juste valeur des instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution ;

– aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, la juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

Norme IFRS 2: transactions dans lesquelles des services sont reçus

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l’autre partie n’ait achevé une période de service spécifiée, l’entité doit présumer que les services à rendre par l’autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits. L’entité doit comptabiliser ces services et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu’ils sont rendus par l’autre partie pendant la période d’acquisition des droits.

Norme IFRS2 :Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

L’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’acquisitions attendues diffère des estimations précédentes. A la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous la réserve suivante : pour les attributions assorties de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition, que la condition de marché ait été remplie ou non.

Après la date d’acquisition des droits

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Dans de rares circonstances où l’entité n’est pas en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, la norme prévoit des dispositions spécifiques.

Norme IFRS 2 : transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

Norme IFRS 2: transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement (voir § 35 à 40) et à l’entité le choix du règlement (voir § 41 à 43).

Norme IFRS 2: informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions (description de chaque type d’accord, caractéristiques et conditions générales de cet accord, nombre et prix d’exercice moyens pondérés des options sur actions…).

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 2

Une entité doit appliquer la norme IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Norme IFRS 9

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 9 sur les Instruments financiers et les modifications apportées depuis la norme IAS 39.

Norme IFRS 9Norme IFRS 9 sur les actifs financiers

La norme IFRS 9 retient une approche unique pour déterminer si un actif financier doit être évalué au coût amorti ou à la juste valeur, remplaçant les différentes règles de la norme IAS 39. Cette approche est basée sur la façon dont une entité gère ses instruments financiers (son business model ) et les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie rattachées aux actifs financiers. La norme IFRS 9 prescrit également une seule méthode de dépréciation, remplaçant les différentes méthodes définies par la norme IAS 39. Ainsi, cette nouvelle norme améliore la comparabilité et facilite la compréhension des états financiers par les investisseurs et les autres utilisateurs.

Principales modifications apportées par la norme IFRS 9:

– Les nouvelles dispositions en matière de classification et d’évaluation prescrites par la version actuelle de la norme IFRS 9 ne concernent que les actifs financiers (dans l’exposé-sondage, les passifs financiers étaient également visés).

– La norme IFRS 9 requiert d’une entité qu’elle classe ses actifs financiers sur la base des objectifs qui ont été définis lors de l’élaboration de son business model pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie. La norme souligne que le business model  doit être examiné en premier et que les caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie ne doivent être examinées que pour les actifs financiers qui peuvent être évalués au coût amorti, sur la base de ce business model .

– Des règles d’application ont été ajoutées sur la manière d’appliquer les règles relatives aux conditions nécessaires pour évaluer le coût amorti.

– La norme IFRS 9 impose (à moins qu’une option pour la juste valeur soit retenue) que les actifs financiers acquis au second marché soient évalués au coût amorti si les instruments sont gérés, selon le business model , dans l’objectif de percevoir des flux de trésorerie contractuels et que l’actif financier n’offre que des flux de trésorerie contractuels représentants le principal et les intérêts calculés sur ce principal, même si de tels actifs sont acquis avec une décôte qui reflète des pertes sur créances encourues.

– Lorsqu’une entité choisit de comptabiliser, dans les autres éléments du résultat global, les variations de juste valeur d’instruments de capitaux propres, les dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat (et non dans les autres éléments du résultat global comme l’exposé-sondage le proposait).

– La norme IFRS 9 requiert que des reclassements soient réalisés entre les catégories « coût amorti » et « juste valeur » lorsque le business model  de l’entité est modifié (l’exposé-sondage interdisait ces reclassements).

– Les entités qui adoptent la norme IFRS 9 pour les périodes de reporting  ouvertes avant le 1er janvier 2012 bénéficient d’une exemption de retraitement de l’information comparative.

– Enfin, la norme IFRS 9 impose à toutes les entités de fournir des informations complémentaires lors de sa première adoption.

Norme IFRS 9 sur les passifs financiers

Les émetteurs, qui choisissent d’évaluer leurs dettes à la juste valeur, devront comptabiliser les variations de juste valeur liées à leur propre risque de crédit dans les autres éléments du résultat global au lieu du compte de résultat.

Les principales modifications apportées par la norme IFRS 9:

– L’exposé-sondage prévoyait une approche en deux étapes, avec l’enregistrement d’abord de la variation totale du passif financier évalué par option à la juste valeur dans le compte de résultat, la quote-part de la variation de juste valeur induite par le risque de crédit propre étant par la suite transférée du compte de résultat au compte de résultat global (other comprehensive income, OCI). Cette approche en deux étapes n’est pas retenue dans la norme IFRS 9, qui prévoit la comptabilisation de la quote-part de la variation de juste valeur induite par le risque de crédit propre, directement dans le compte de résultat global (OCI).

– La norme IFRS 9 prévoit une exception à ce principe d’enregistrement direct en OCI dans le cas où l’enregistrement en OCI créerait une dysymétrie comptable (« accounting mismatch »). La variation de juste valeur est alors à enregistrer intégralement en compte de résultat, y compris celle résultant du risque de crédit propre.

–  Des règles ont été ajoutées sur la manière d’apprécier et de mesurer le risque de crédit propre.

– La norme IFRS 9 requiert la mesure de tous les dérivés qui constituent des passifs à la juste valeur par le compte de résultat.

– Pour tous les autres aspects, la comptabilisation des passifs financiers est inchangée par rapport à celle prévue par la norme IAS 39. Donc, exceptés les passifs financiers détenus à des fins de négociation, les passifs financiers continuent à être mesurés au coût amorti, à moins que l’entité n’opte pour la juste valeur.

Améliorations apportées par la norme IFRS 9 à la comptabilisation des actifs et passifs financiers

Norme IFRS 9: classification et mesure des actifs financiers

Les actifs financiers sont classés dans l’une des deux catégories définies. Le classement est basé sur une appréciation de la façon dont l’instrument est géré (le business model  de l’entité) et des caractéristiques contractuelles de ses flux de trésorerie.
La catégorie dans laquelle l’actif est classé détermine son mode de mesure appliqué de façon continue, soit au coût amorti, soit en juste valeur.

Norme IFRS 9: classification et mesure des passifs financiers

Les émetteurs, qui choisissent d’évaluer leurs dettes à la juste valeur, devront comptabiliser les variations de juste valeur liées à leur propre risque de crédit dans les autres éléments du résultat global.

Norme IFRS 9: dépréciation

En raison du nouveau modèle de classification, les seuls actifs financiers susceptibles d’être dépréciés sont ceux mesurés selon la méthode du coût amorti. Toutes les dépréciations sont suceptibles d’être reprises.

Norme IFRS 9: dérivés incorporés

Un contrat hybride (un contrat hôte non dérivé avec un dérivé incorporé) ayant comme contrat hôte un actif financier n’est pas décomposé. De tels contrats sont classés en fonction des critères de classement, sans décomposition. Il n’y a pas de changement concernant la comptabilisation des contrats hybrides lorsque le contrat hôte est un passif financier ou un élément non financier.

Norme IFRS 9: juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Une option de présentation est proposée pour les instruments de capitaux propres qui ont un caractère stratégique. Si ces instruments de capitaux propres répondent aux critères fixés, une entité peut choisir, lors de la comptabilisation initiale, de comptabiliser toutes les variations de juste valeur de ces instruments de capitaux propres dans les autres éléments du résultat global. Les dividendes reçus liés à ces instruments de capitaux propres sont comptabilisés et présentés en compte de résultat. Il est interdit de recycler les résultats réalisés sur la cession ou la reprise de dépréciation de ces instruments de capitaux propres entre les autres éléments du résultat global et le résultat.

Norme IFRS 9: exception relative à la comptabilisation au coût des instruments de capitaux propres non cotés

Tous les instruments de capitaux propres doivent être mesurés à la juste valeur. Pour répondre aux préoccupations liées à la mesure de ces instruments de capitaux propres à la juste valeur, le projet  de mesure à la juste valeur (ED/2009/5) fournira des guides d’application, afin d’aider les entités à identifier les circonstances dans lesquelles le coût des instruments de capitaux propres pourrait être représentatif de la juste valeur.

Norme IAS 8

Voici en détail la présentation de la norme IAS 8 sur les Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

Norme IAS 8Objectif de la norme IAS 8 sur les Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

L’objectif de la norme IAS 8 est d’établir les critères de sélection et de changement de méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et l’information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d’estimations comptables et aux corrections d’erreur.

Les informations à fournir sur les méthodes comptables, sauf celles qui se rapportent aux changements de méthodes comptables, sont énoncées dans IAS 1 « Présentation des états financiers ».

Définition de la norme IAS 8 sur les Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l’établissement et de la présentation de ses états financiers.

Un changement d’estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif, ou du montant de la consommation périodique d’un actif, résultant de l’évaluation de la situation actuelle des éléments d’actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d’estimations comptables résultent d’informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas des corrections d’erreurs.

Une erreur d’une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l’entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l’utilisation abusive d’informations fiables :

  •      qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a été autorisée ;     et
  •      dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

Parmi ces erreurs figurent les effets d’erreur de calcul, les erreurs dans l’application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits et des fraudes.

Evaluer si une omission ou une inexactitude peut influencer les décisions économiques des utilisateurs, et donc s’avérer significative, impose de considérer les caractéristiques de ces utilisateurs.

Norme IAS 8: sélection et application des méthodes comptables

Lorsqu’une norme ou une interprétation s’applique spécifiquement à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sera (seront) déterminée(s) en appliquant la norme ou l’interprétation et en prenant en considération tout guide d’application approprié publié par l’IASB concernant cette norme ou cette interprétation.

En l’absence d’une norme ou d’une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d’obtenir des informations :

  •      pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre ;     et
  •      fiables, en ce sens que les états financiers :
  •          présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l’entité ;
  •          traduisent la réalité économique des transactions, des autres événements et des conditions et non pas simplement leur forme juridique ;
  •          sont neutres, c’est-à-dire sans parti pris ;
  •          sont prudentes ;         et
  •          sont complètes dans tous leurs aspects significatifs.

Pour exercer le jugement décrit au paragraphe précédent, la direction doit faire référence aux sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et considérer leur possibilité d’application :

  •      les dispositions et les commentaires figurant dans les normes et interprétations traitant de questions similaires et liées ;     et
  •      les définitions, les critères de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le cadre conceptuel.

Norme IAS 8: cohérence des méthodes comptables

Une entité doit sélectionner et appliquer ses méthodes comptables avec cohérence pour des transactions, autres événements et conditions similaires, sauf dans le cas où une norme ou une interprétation impose ou permet spécifiquement de classer par catégories des éléments auxquels l’application de méthodes comptables différentes peut être appropriée. Si une norme ou une interprétation impose ou permet un tel classement par catégories, il faut choisir la méthode comptable la plus appropriée et l’appliquer de manière cohérente et permanente à chaque catégorie.

Norme IAS 8: changements de méthodes comptables

Une entité ne doit changer de méthodes comptables que si le changement :

  •      est imposé par une norme ou une interprétation ;     ou
  •      a pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité.

Lorsqu’une entité change de méthodes comptables lors de la première application d’une norme ou d’une interprétation qui ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques applicables à ce changement, ou décide de changer de méthodes comptables, elle doit appliquer ce changement de manière rétrospective.

Lorsqu’un changement de méthodes comptables est appliqué de manière rétrospective, l’entité doit ajuster le solde d’ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée.

Norme IAS 8: informations à fournir dans le cas d’un changement de méthodes comptables

Lorsque la première application d’une norme ou d’une interprétation a une incidence sur la période en cours ou sur toute période antérieure, l’entité doit notamment fournir les informations suivantes :

  •      le nom de la norme ou de l’interprétation ;
  •      le cas échéant, le fait que le changement de méthodes comptables est mis en oeuvre selon ses dispositions transitoires ;
  •      la nature du changement de méthode comptable ;
  •      pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l’ajustement pour chaque poste affecté des états financiers.

Norme IAS 8: changements d’estimations comptables

Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises :

  •      les créances douteuses ;
  •      l’obsolescence du stock ;
  •      la juste valeur d’actifs ou de passifs financiers ;
  •      les durées d’utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par un actif amortissable ;     et
  •      les obligations de garantie.

L’effet d’un changement d’estimation comptable doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat :

  •      de la période du changement, si le changement n’affecte que cette période ;    ou
  •      de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également concernées par ce changement.

Une entité doit notamment fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d’estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou dont il est prévu qu’il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l’exception de l’incidence sur des périodes futures lorsqu’il est impraticable d’estimer cette incidence.

Norme IAS 8: erreurs

L’entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d’une période antérieure dans le premier jeu d’états financiers dont la publication est autorisée après leur découverte, comme suit :

  •      par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l’erreur est intervenue ;     ou
  •      si l’erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d’ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

  •      la nature de l’erreur d’une période antérieure ;
  •      pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de la correction pour chaque poste affecté des états financiers ;
  •      le montant de la correction au début de la première période présentée.

Norme IAS 8: caractère impraticable de l’application rétrospective et du retraitement rétrospectif

La norme IAS 8 prescrit le traitement comptable à opérer et les informations à fournir lors d’un changement de méthodes comptables ou d’une correction d’erreur, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer les effets qu’ils produisent sur les périodes précédentes.

Norme IAS 7

Voici en détail la présentation de la norme IAS 7 sur l’état des flux de trésorerie.

Norme IAS 7Objectif de la norme IAS 7 sur l’état des flux de trésorerie

L’objectif de la norme IAS 7 est d’imposer la fourniture d’une information sur l’historique des évolutions de la trésorerie et des équivalents de trésorerie d’une entité au moyen d’un état des flux de trésorerie classant les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles, d’investissement et de financement.

Champ d’application de la norme IAS 7 sur l’état des flux de trésorerie

Une entreprise doit établir un état des flux de trésorerie selon les dispositions d’ IAS 7 et doit le présenter comme partie intégrante de ses états financiers pour chaque période donnant lieu à présentation d’états financiers.

Définition de la norme IAS 7 sur l’état des flux de trésorerie

La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Ils sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que pour un placement ou d’autres finalités. Pour qu’un placement puisse être considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible en un montant de trésorerie connu et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Les activités opérationnelles sont les principales activités génératrices de produits de l’entité et toutes les autres activités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de financement.

Les activités d’investissement sont l’acquisition et la sortie d’actifs à long terme et les autres placements qui ne sont pas inclus dans les équivalents de trésorerie.

Les activités de financement sont les activités qui résultent des changements dans l’importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l’entité.

Présentation de l’état des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie présente les flux de trésorerie de la période classés en activités opérationnelles, d’investissement et de financement.

Exemples de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :

  •     les entrées de trésorerie provenant de la vente de biens et de la prestation de services ;
  •     les entrées de trésorerie provenant de redevances, d’honoraires, de commissions et d’autres produits ;
  •     les sorties de trésorerie à des fournisseurs de biens et services ;
  •     les sorties de trésorerie aux membres du personnel ou pour leur compte ;
  •     les entrées et sorties de trésorerie d’une entité d’assurance relatives aux primes et aux sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux polices d’assurance ;
  •     les sorties de trésorerie ou remboursements d’impôts sur le résultat, à moins qu’ils ne puissent être spécifiquement associés aux activités de financement et d’investissement ;    et
  •     les entrées et sorties de trésorerie provenant de contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction.

Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement :

  •     sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et d’autres actifs à long terme. Ces sorties comprennent les frais de développement inscrits à l’actif et les dépenses liées aux immobilisations corporelles produites par l’entreprise pour elle-même ;
  •     entrées de trésorerie découlant de la vente d’immobilisations corporelles, incorporelles et d’autres actifs à long terme ;
  •     sorties de trésorerie effectuées pour l’acquisition d’instruments de capitaux propres ou d’emprunts d’autres entités et de participations dans des coentreprises (autres que les sorties effectuées pour les instruments considérés comme des équivalents de trésorerie ou détenus à des fins de négoce ou de transaction) ;
  •     entrées de trésorerie relatives à la vente d’instruments de capitaux propres ou d’emprunt d’autres entités, et de participations dans des coentreprises (autres que les entrées relatives aux instruments considérés comme équivalents de trésorerie et à ceux détenus à des fins de négoce ou de transaction) ;
  •     avances de trésorerie et prêts faits à des tiers (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière) ;
  •     entrées de trésorerie découlant du remboursement d’avances et de prêts consentis à d’autres parties (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière) ;
  •     sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d’option ou de contrats de swap , sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négoce ou de transaction ou que ces sorties sont classées parmi les activités de financement ;  et
  •     entrées de trésorerie au titre des contrats à terme sur des marchés organisés et de gré à gré, de contrats d’options ou de contrats de swap , sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négociation ou de transaction ou que ces entrées sont classées parmi les activités de financement.

Lorsqu’un contrat est comptabilisé en tant que couverture d’une position identifiable, les flux de trésorerie relatifs à ce contrat sont classés de la même façon que les flux de trésorerie de la position ainsi couverte.

Exemples de flux de trésorerie provenant des activités de financement :

  •     entrées de trésorerie (provenant) de l’émission d’actions ou d’autres instruments de capitaux propres ;
  •     sorties de trésorerie faites aux actionnaires pour acquérir ou racheter les actions de l’entité ;
  •     produits de l’émission d’emprunts obligataires, ordinaires, de billets de trésorerie, d’emprunt hypothécaire et autres emprunts à court ou à long terme ;
  •     sorties de trésorerie (pour rembourser) des montants empruntés ;    et
  •     sorties de trésorerie effectuées par un preneur de bail dans le cadre de la réduction du solde de la dette relative à un contrat de location-financement.

Présentation des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Une entité doit présenter les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, en utilisant :

  •     soit la méthode directe, suivant laquelle les principales catégories d’entrées et de sorties de trésorerie brutes sont présentées ;
  •     soit la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat est ajusté des effets des transactions sans effet de trésorerie, des décalages ou régularisations d’entrées ou de sorties de trésorerie opérationnelle passées ou futures liés à l’exploitation et des éléments de produits ou de charges liés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou le financement.

Les entités sont encouragées à présenter les informations des flux de trésorerie des activités opérationnelles en utilisant la méthode directe.

Présentation des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement et de financement

Une entreprise doit présenter séparément les principales catégories d’entrées et de sorties de trésorerie brutes provenant des activités d’investissement et de financement, sauf si les flux de trésorerie sont présentés pour leur montant net (cf. ci-dessous).

Présentation des flux de trésorerie pour leur montant net

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d’investissement ou de financement suivantes peuvent être présentés pour leur montant net :

  •     entrées et sorties de trésorerie pour le compte de clients lorsque les flux de trésorerie découlent des activités du client et non de celles de l’entité ;   et
  •     entrées et sorties de trésorerie concernant des éléments ayant un rythme de rotation rapide, des montants élevés et des échéances courtes.

Flux de trésorerie en monnaie étrangère

Les flux de trésorerie provenant de transactions en monnaie étrangère doivent être enregistrés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité par application au montant en monnaie étrangère du cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date des flux de trésorerie.

Les flux de trésorerie d’une filiale étrangère doivent être convertis au cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère aux dates des flux de trésorerie.

Intérêts et dividendes

Les flux de trésorerie provenant des intérêts et dividendes perçus ou versés doivent être tous présentés séparément. Chacun doit être classé de façon permanente d’une période à l’autre dans les activités opérationnelles, d’investissement ou de financement.

Impôts sur le résultat

Les flux de trésorerie provenant des impôts sur le résultat doivent être présentés séparément et classés comme des flux opérationnels de trésorerie, à moins qu’ils ne puissent être spécifiquement rattachés aux activités de financement et d’investissement.

Acquisitions et cessions de filiales et autres unités opérationnelles

L’ensemble des flux de trésorerie provenant des acquisitions et cessions de filiales et autres unités opérationnelles doivent être présentés séparément et classés dans les activités d’investissement.

Une entité doit indiquer, de façon globale pour les acquisitions et cessions de filiales ou d’autres unités opérationnelles effectuées au cours de la période, chacun des éléments suivants :

  •     le prix total d’achat ou de cession ;
  •     la portion du prix d’achat ou de cession payée en trésorerie et en équivalents de trésorerie ;
  •     le montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dont dispose la filiale ou l’unité opérationnelle acquise ou cédée ;  et
  •     le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, de la filiale ou de l’unité opérationnelle acquise ou cédée, regroupés par grandes catégories.

Composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Une entité doit indiquer les éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie et doit présenter un rapprochement entre les montants de son état des flux de trésorerie et les éléments équivalents présentés dans l’état de situation financière.

Autres informations à fournir

L’entité doit indiquer le montant des soldes importants de trésorerie et d’équivalents de trésorerie qu’elle détient et qui ne sont pas disponibles pour le groupe et l’accompagner d’un commentaire de la direction.

VaR: définition de la Value at Risk

Qu’est-ce que la Value at Risk, ou VaR ? Définition financière.

VaR: définition de la Value at RiskLa VaR, Value at Risk ou valeur en risque en français, est l’estimation des pertes maximales anticipées par un établissement au cours d’une période déterminée ( sur une journée, par exemple) pour un niveau de confiance donné (95 %, par exemple).

Pour plus d’information sur la VaR, ou Value at Risk, voir notre formation Notion de VaR : fondamentaux de la Value at Risk

Les intérêts de la vente à découvert

Qu’est-ce que la vente à découvert ( short sale) ? Définition.

Intérêts de la vente à découvertLa vente à découvert, également appelée ( prise de) position courte, est la vente de titres que le vendeur n’a pas en sa possession et qu’il lui faut donc couvrir d’ici à la livraison.

Quels sont les intérêts de la vente à découvert ?

La vente à découvert permet :

– de tirer profit d’une baisse anticipée du cours

ou

– de protéger les bénéfices dégagés sur une position longue.

Pour plus d’informations sur la vente à découvert, voir notre formation Gestion alternatives et Hedge Funds

Traite bancaire, définition

Qu’est-ce que la traite bancaire ? Définition financière.

Traite bancaire définitionEn Europe, le terme traite bancaire désigne généralement une traite tirée par une banque sur elle-même. La traite est acquise par le débiteur et adressée au créancier, qui la présente à sa banque pour paiement ; celle-ci la remet à son tour au banquier du débiteur pour remboursement.

Aux États-Unis, le terme traite bancaire désigne généralement une traite ou un chèque tiré par une banque sur elle-même, ou sur des fonds déposés auprès d’une autre banque.

Dans le cas du chèque de banque ( cashier’s cheque), la banque est en même temps tireur et tiré ; dans le cas du teller’s cheque, le tireur et le tiré sont des banques différentes.

Les traites bancaires peuvent être émises par une banque pour ses propres besoins ou acquises par un client pour être adressées à un créancier afin d’éteindre une obligation.

Pour plus d’informations sur la traite bancaire, voir notre formation Introduction aux marchés financiers

TARGET, définition financière

Qu’est-ce que le TARGET, transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel ( Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express Transfer) ? Définition.

TARGET définition financièreTARGET est un système de paiement composé d’un système à règlement brut en temps réel ( RBTR) dans chacun des États membres participant à la zone euro au début de la phase III de l’Union économique et monétaire et du mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne ( BCE). Les systèmes RBTR nationaux sont interconnectés selon des procédures communes, de manière à permettre les transferts transfrontières dans toute la zone euro. Les systèmes RBTR ( systèmes à règlement brut en temps réel) des États membres ne participant pas à la zone euro peuvent aussi être connectés à TARGET, à condition qu’ils soient en mesure de traiter l’euro parallèlement à leur monnaie nationale.

Voir aussi notre formation Circuits Titres, vers le Target II Securities

Système de règlement de titres, définition

Qu’est-ce qu’un système de règlement de titres ? Définition financière.

Système de règlement de titres définitionUn système de règlement de titres est un système permettant le transfert de titres, franco de paiement – pour une remise de sûreté, par exemple – ou contre paiement.

Le règlement s’effectue sur des comptes de dépôt de titres auprès d’un DCT ( établissement privé ou banque centrale nationale faisant fonction de DCT) ou auprès de la banque centrale ( comptes de dépôt). Dans ce dernier cas, la banque centrale agit en qualité de conservateur intermédiaire, un DCT étant, en principe, conservateur final.

Le règlement du volet espèces s’opère dans le cadre d’un système interbancaire de transfert de fonds, par l’intermédiaire d’un agent de règlement.

Pour plus d’informations sur le système de règlement de titres, voir notre formation Introduction aux marchés financiers