Mise en examen d’ HSBC pour fraude fiscale

La banque suisse HSBC va être mise en examen à Paris pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire et financier illicite.

Mise en examen d' HSBC pour fraude fiscaleHSBC va être convoquée à Paris dans les jours à venir par les juges du pôle financier. La banque suisse sera mise en examen en tant que personne morale pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire et financier illicite.

HSBC aurait en effet proposé à ses clients en France des montages offshore via des sociétés-écrans au Panama ou aux Iles Vierges Britanniques afin de contourner le fisc. L’enquête avait été ouverte en avril 2013 sur la base des « fichiers HSBC » remis aux autorités françaises.

A Paris, plus de 80 témoins ont été auditionnés par la section de recherches de la gendarmerie, confortant les soupçons de blanchiment de fraude fiscale. D’après le rapport de gendarmerie, les faits, qui remontent à 2006 et 2007, auraient été commis en « bande organisée ». La direction d’HSBC aurait averti ses clients dans un courrier explicite de l’existence de nombreux instruments financiers leur permettant de contourner l’ ESD, une nouvelle taxe européenne.

source: lesechos.fr

Forex: marché à terme et produits dérivés

Il existe plusieurs horizons temporels sur le Forex: le marché au comptant, ou spot, et le marché à terme, ou forward.

Forex: marché à terme et produits dérivésLe marché au comptant, ou spot

Sur le marché au comptant, 2 parties se mettent d’accord sur une transaction qui prend effet immédiatement. En réalité, la réalisation peut prendre jusqu’à 2 jours compte tenu des contraintes techniques.

Le marché à terme, ou forward

Sur le marché à terme, la transaction est passée aujourd’hui, mais la liquidation n’intervient que dans le futur. En général, maturités à 30, 90, 180 jours, voire plusieurs années.

Sur le marché à terme, les agents vendent et achètent des devises à terme. Le contrat est conclut au jour J à un prix négocié au jour J ( taux de change a terme, voir aussi Contrat de change à terme, définition), mais l’échange de devises n’intervient qu’au jour J+X ( le terme).

Avec les marchés à termes, on peut introduire des nouveaux instruments financiers, les produits dérivés de change.

Pour plus d’informations sur les marchés à terme et le marché des changes, voir notre formation Forex

Norme IFRS 2

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions.

Norme IFRS 2Objectif de la norme IFRS 2

L’objectif de la norme IFRS 2 est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur actions.

Champ d’application de la norme IFRS 2

Une entité applique la norme IFRS 2 pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris :

des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;
des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie ;
et
des transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d’instruments de capitaux propres.

En revanche, la norme IFRS 2 ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des § 8 à 10 d’ IAS 32 « Instruments financiers : présentation »  , ou des § 5 à 7 d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

Norme IFRS 2 : Comptabilisation

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Norme IFRS 2: Présentation

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe précédent :

aux transactions menées avec des membres du personnel, la juste valeur des instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution ;
aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, la juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

Norme IFRS 2: Transactions dans lesquelles des services sont reçus

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l’autre partie n’ait achevé une période de service spécifiée, l’entité doit présumer que les services à rendre par l’autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits. L’entité doit comptabiliser ces services et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu’ils sont rendus par l’autre partie pendant la période d’acquisition des droits.

Norme IFRS 2: Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

L’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’acquisitions attendues diffère des estimations précédentes. A la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous la réserve suivante : pour les attributions assorties de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition, que la condition de marché ait été remplie ou non.

Après la date d’acquisition des droits

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Dans de rares circonstances où l’entité n’est pas en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, la norme prévoit des dispositions spécifiques.

Norme IFRS 2: Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

Des dispositions spécifiques sont prévues aux paragraphes 26 à 29 inclusivement.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

Norme IFRS 2: Transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement (voir § 35 à 40) et à l’entité le choix du règlement (voir § 41 à 43).

Norme IFRS 2: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions (description de chaque type d’accord, caractéristiques et conditions générales de cet accord, nombre et prix d’exercice moyens pondérés des options sur actions…).

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 2

Une entité doit appliquer la norme IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Norme IAS 21

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies étrangères.

Norme IAS 21Objectif de la norme IAS 21

L’objectif de la norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » est de prescrire la manière dont il convient :

d’intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l’étranger dans les états financiers d’une entité ;
de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

La norme IAS 21 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.

Champ d’application de la norme IAS 21

La norme IAS 21 s’applique :

lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l’exception des dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d’application d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ;
à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l’étranger inclus dans les états financiers de l’entité par consolidation, par consolidation proportionnelle ou par mise en équivalence ;
et
à la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité dans une monnaie de présentation.

Norme IAS 21: Définitions

Une monnaie étrangère  est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

La monnaie fonctionnelle  est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité.

Les éléments monétaires  sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable.

Norme IAS 21: Distinction éléments monétaires / éléments non monétaires

La principale caractéristique d’un élément monétaire est un droit de recevoir (ou une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple : les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire ; les provisions qui se dénouent en numéraire et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. A l’inverse, la caractéristique principale d’un élément non monétaire est l‘absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer à titre d’exemple : les montants payés d’avance pour les biens et les services (par exemple le loyer payé d’avance) ; le goodwill  ; les immobilisations incorporelles ; les stocks ; les immobilisations corporelles et les provisions qui se dénouent par la fourniture d’un actif non monétaire.

Norme IAS 21: Présentation des transactions en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle

Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère.

Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé ; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l’ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.

A chaque date de clôture :

les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture ;
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction ;
et
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis en utilisant les cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée.

Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans les capitaux propres, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement comptabilisée dans les capitaux propres. A l’inverse, lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

Norme IAS 21: Utilisation d’une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle

Le résultat et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, en utilisant les procédures suivantes :

les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans ;
les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ;
et
tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux propres.

Tout goodwill  provenant de l’acquisition d’une activité à l’étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l’acquisition de cette activité à l’étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l’activité à l’étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et être convertis au cours de clôture.

Norme IAS 21: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

le montant des écarts de change comptabilisés dans le compte de résultat ;
les écarts de change nets inscrits dans une composante distincte des capitaux propres ;
lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 21 et dispositions transitoires

Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

L’amendement à la norme IAS 21 intitulé « Investissement net dans une activité à l’étranger » publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L’application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l’acquisition d’une activité à l’étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l’entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill  et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l’entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l’activité à l’étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill  et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l’acquisition.

Tous les autres changements résultant de l’application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions de la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » .

Norme IFRS 15

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 15 sur les produits provenant de contrats avec les clients.

Norme IFRS 15Principe de la norme IFRS 15

Le principe de base de la nouvelle norme IFRS 15 est de comptabiliser le produit pour décrire le transfert de biens ou de services à un client, et ce pour un montant qui reflète le paiement que l’entité s’attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou services. La nouvelle norme IFRS 15 se traduira également par une amélioration des informations à fournir en annexe, elle fournira un guide d’application pour les transactions qui n’étaient pas complètement traitées précédemment (par exemple, les produits de services et les modifications de contrat) et améliorera les dispositions d’application pour les contrats à éléments multiples.

Norme IFRS 15: champ d’application

La norme IFRS 15 pose les principes de comptabilisation du chiffre d’affaires relatif aux contrats conclus avec des clients. Sont exclus les contrats qui relèvent de normes spécifiques : les contrats de location, les contrats d’assurance et les instruments financiers.

La norme IFRS 15 remplace la norme IAS 11 « Contrats de construction » et et la norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires », ainsi que les interprétations correspondantes : IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle », IFRIC 15 « Accords de construction de biens immobiliers », IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients » et SIC 31 « Produit des activités ordinaires – opérations de troc portant sur des services de publicité ».

Norme IFRS 15: dispositions transitoires

La norme IFRS 15 s’applique à compter du 1er janvier 2017, de façon rétroactive. Une application anticipée est autorisée.
Les 5 étapes à mettre en œuvre pour comptabiliser un produit

Les deux normalisateurs comptables ont identifié cinq étapes pour la comptabilisation d’un produit :

Identification du(des) contrat(s) avec un client
Identification des différentes obligations de performance distinctes du contrat
Détermination du prix de la transaction
Affectation du prix de la transaction aux obligations différentes de performance
Comptabilisation du produit lorsque les obligations de performance sont satisfaites

Norme IFRS 15 : Autres dispositions

Dans certains cas, une entité peut appliquer la norme IFRS 15 à un portefeuille de contrats au lieu de l’appliquer séparément à chacun des contrats avec un client.

La norme IFRS 15 inclut également des dispositions concernant la comptabilisation des coûts relatifs à un contrat avec un client :

Les coûts engagés pour l’obtention d’un contrat sont à considérer comme un actif, s’il est prévu de recouvrer ces coûts,
Les coûts pour remplir son contrat, qui ne relèvent pas d’une autre norme, sont à considérer comme un actif, si les critères suivants sont respectés :
ces coûts sont directement liés au contrat,
ces coûts génèrent ou améliorent les ressources de l’entité, qui seront utilisées pour satisfaire les obligations de performance dans le futur,
il est prévu de recouvrer ces coûts.

Norme IFRS 15: Informations à fournir en annexe

Les informations à fournir doivent permettre aux utilisateurs de comprendre la nature, le montant, l’échéance et l’incertitude liés aux produits et aux flux de trésorerie :

informations sur les produits comptabilisés, y compris la décomposition du chiffre d’affaires selon les catégories appropriées,
soldes liés au contrat, y compris soldes d’ouverture et de clôture des créances, actifs et passifs liés au contrat,
obligations de performance, y incluant la date à laquelle l’obligation de performance est remplie, et le montant du prix de la transaction alloué aux obligations de performance restantes,
informations sur les jugements significatifs et les modifications significatives subséquentes,
actifs reconnus au titre des coûts d’obtention d’un contrat ou de respect de ses obligations contractuelles.

Norme IAS 27

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 27 sur les Etats financiers consolidés et individuels.

Norme IAS 27Champ d’application de la norme IAS 27

La norme IAS 27 sur les Etats financiers consolidés et individuels doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère.

La norme IAS 27 ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d’entreprises et de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill  résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » ).

La norme IAS 27 doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.

Norme IAS 27: Présentation des états financiers consolidés

Une société mère, autre qu’une société mère décrite au paragraphe suivant, doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon la norme IAS 27.

Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et seulement si :

la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n’ont pas le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés par la société mère et ne s’y opposent pas ;
les instruments de dettes ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas négociés sur un marché public ;
la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public ;
et
la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux IFRS.

Norme IAS 27: Périmètre des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère.

Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :

du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ;
du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;
du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ;
ou
du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe.

L’existence et l’effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand l’entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité.

Une filiale n’est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités du groupe.

Norme IAS 27: Procédures de consolidation

Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges.

Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels.

Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.

Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés, doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.

Quand, selon le paragraphe précédent, les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires.

Dans l’état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des propriétaires de la société mère.

Des modifications de la part d’intérêt d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (c’est-à-dire, par exemple, des transactions effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité).

Norme IAS 27: Perte de contrôle

Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle :

décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle ;
décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres éléments du résultat global qui lui sont attribuables) ;
comptabilise :
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle ;
et
si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette qualité, cette distribution ;
comptabilise toute participation conservée dans l’ancienne filiale à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d’autres normes l’imposent les montants identifiés au paragraphe 35 d’IAS 27 ;
et
comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat attribuable à la société mère.

Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés selon les autres normes à compter de la date de perte du contrôle.

Norme IAS 27: Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels

Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées :

soit au coût,
soit selon IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »  lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.

Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son droit à percevoir le dividende est établi.

Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l’investisseur.
Informations à fournir

Les informations suivantes doivent notamment être fournies dans les états financiers consolidés :

la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ;
les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue ne constitue pas un contrôle ;
la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes ;
la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d’accords d’emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de rembourser des prêts ou avances ;
un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société mère ;
et
en cas de perte de contrôle sur une filiale, la société mère doit présenter le profit ou la perte éventuels, comptabilisés selon le paragraphe 34, et :
la quote-part de ce résultat attribuable à la comptabilisation d’une participation conservée dans l’ancienne filiale, à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
et
le(s) poste(s) de l’état du résultat global dans le(s)quel(s) est comptabilisé le profit ou la perte (s’il n’est pas présenté séparément dans l’état du résultat global).

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 27

Une entité doit appliquer la norme IAS 27 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la norme IAS 27 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Cependant, en raison des modifications apportées à la norme IAS 27, il convient de se référer aux paragraphes 44 à 45C afin de connaître les exceptions au principe précédent édictées par l’IASB.

Au niveau européen, la norme IAS 27 révisée (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l’IASB, la nouvelle norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée.

Norme IAS 37

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 37 sur les provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

Norme IAS 37Champ d’application de la norme IAS 37

La norme IAS 37 s’applique à la comptabilisation des provisions, des passifs éventuels et des actifs éventuels de toutes les entités, excepté :

ceux résultant de contrats non (entièrement) exécutés, sauf dans le cas où il s’agit d’un contrat déficitaire ;
ceux couverts par une autre norme.

La norme IAS 37 ne s’applique pas aux instruments financiers (y compris les garanties) entrant dans le champ d’application de la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

Norme IAS 37: Définitions

Qu’est-ce qu’une provision ?

Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant est incertain.

Qu’est-ce qu’un passif ?

Un passif est une obligation actuelle de l’entité résultant d’événements passés et dont le règlement devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.

Un fait générateur d’obligation est un événement qui crée une obligation juridique ou implicite qui ne laisse pas à l’entité d’autre solution réaliste que d’éteindre cette obligation.

Qu’est-ce qu’un passif éventuel ?

Un passif éventuel est :

une obligation potentielle résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ;
ou
une obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui n’est pas comptabilisée car :
il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques soit nécessaire pour éteindre l’obligation ;
ou
le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Qu’est-ce qu’un actif éventuel ?

Un actif éventuel est un actif potentiel résultant d’événements passés et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entreprise.

Norme IAS 37 :Comptabilisation

Norme IAS 37: Provisions

Une provision doit être comptabilisée lorsque :

une entité a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé ;
il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour régler l’obligation ;
et
le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune provision ne doit être comptabilisée.

En de rares cas, l’existence d’une obligation actuelle n’apparaît pas clairement. Dans ces cas, un événement passé est considéré créer une obligation actuelle si, compte tenu de toutes les indications disponibles, il est plus probable qu’improbable qu’une obligation actuelle existe à la date de clôture.

Norme IAS 37: Passifs éventuels

Une entreprise ne doit pas comptabiliser un passif éventuel. Il donne toutefois lieu à une information en annexe.

Norme IAS 37: Actifs éventuels

Une entité ne doit pas comptabiliser un actif éventuel.

Evaluation

Norme IAS 37: Meilleure estimation

Le montant comptabilisé en provision doit être la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de clôture.

Norme IAS 37: Risques et incertitudes

Les risques et incertitudes qui affectent inévitablement de nombreux événements et circonstances doivent être pris en compte pour parvenir à la meilleure estimation d’une provision.

Norme IAS 37: Valeur actuelle

Lorsque l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur actuelle des dépenses attendues que l’on pense nécessaires pour éteindre l’obligation.

Le(s) taux d’actualisation doi(ven)t être un (des) taux avant impôts reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à ce passif. Le(s) taux d’actualisation ne doi(ven)t pas refléter les risques pour lesquels les estimations de flux de trésorerie futurs ont été ajustées.

Norme IAS 37: Evénements futurs

Les événements futurs pouvant avoir un effet sur le montant nécessaire à l’extinction d’une obligation doivent être traduits dans le montant de la provision lorsqu’il existe des indications objectives suffisantes que ces événements se produiront.

Norme IAS 37: Sortie attendue d’actifs

Les profits résultant de la sortie attendue d’actifs ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation d’une provision.

A la place, l’entité comptabilise les profits sur les sorties attendues d’actifs à la date spécifiée par la norme traitant des actifs concernés.

Norme IAS 37: Remboursements

Lorsqu’il est attendu que la totalité ou partie de la dépense nécessaire à l’extinction d’une provision sera remboursée par une autre partie, le remboursement doit être comptabilisé si, et seulement si, l’entité a la quasi-certitude de recevoir ce remboursement si elle éteint son obligation. Le remboursement doit être traité comme un actif distinct. Le montant comptabilisé au titre du remboursement ne doit pas être supérieur au montant de la provision.

Dans le compte de résultat, la charge correspondant à une provision peut être présentée nette du montant comptabilisé au titre d’un remboursement.

Norme IAS 37: Changements affectant les provisions

Les provisions doivent être revues à chaque date de clôture et ajustées pour réfléter la meilleure estimation à cette date. Si une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques nécessaires à l’extinction d’une obligation n’est plus probable, la provision doit être reprise.

Lorsque les provisions sont actualisées, la valeur comptable d’une provision augmente à chaque période pour refléter l’écoulement du temps. Cette augmentation est comptabilisée en coûts d’emprunt.

Norme IAS 37: Utilisation des provisions

Une provision ne doit être utilisée que pour les dépenses pour lesquelles elle a été comptabilisée à l’origine.

Application des règles de comptabilisation et d’évaluation

Norme IAS 37: Pertes opérationnelles futures

Des provisions ne doivent pas être comptabilisées au titre de pertes opérationnelles futures.

Norme IAS 37: Contrats déficitaires

Si une entité a un contrat qui est déficitaire, l’obligation actuelle résultant de ce contrat doit être comptabilisée et évaluée comme une provision.

Norme IAS 37: Restructurations

Une provision pour coûts de restructuration n’est comptabilisé que lorsqu’il a été satisfait aux critères généraux de comptabilisation des provisions énoncés ci-dessus.

Une obligation implicite de restructurer est générée uniquement lorsqu’une entité :

a un plan formalisé et détaillé de restructuration précisant au moins :
l’activité ou la partie d’activité concernée ;
les principaux sites affectés ;
la localisation, la fonction et le nombre approximatif de membres du personnel qui seront indemnisés au titre de la fin de leur contrat de travail ;
les dépenses qui seront engagées ;
et
la date à laquelle le plan sera mis en œuvre ;
et
a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée qu’elle mettra en œuvre la restructuration soit en commençant à exécuter le plan, soit en leur annonçant ses principales caractéristiques.

Une provision pour restructuration ne doit inclure que les dépenses directement liées à la restructuration, c’est-à-dire les dépenses qui sont à la fois :

nécessairement entraînées par la restructuration ;
et
non liées aux activités poursuivies par l’entité.

Norme IAS 37: Informations à fournir

Pour chaque catégorie de provision, l’entité doit notamment fournir une information sur :

la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de la période ;
les provisions supplémentaires constituées au cours de la période, y compris l’augmentation des provisions existantes ;
les montants utilisés au cours de la période ;
les montants non utilisés repris au cours de la période ;
et
l’augmentation au cours de la période du montant actualisé résultant de l’écoulement du temps et de l’effet de toute modification du taux d’actualisation.

L’information comparative n’est pas imposée.

Pour chaque catégorie d’actifs, l’entité doit notamment fournir :

une brève description de la nature de l’obligation et de l’échéance attendue des sorties d’avantages économiques en résultant ;
une indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de ces sorties ;
et
le montant de tout remboursement attendu, en indiquant le montant de tout actif qui a été comptabilisé pour ce remboursement attendu.

A moins que la probabilité d’une sortie pour règlement soit très faible, l’entité doit fournir, pour chaque catégorie de passif éventuel à la date de clôture, une brève description de la nature de ce passif éventuel et, dans la mesure du possible :

une estimation de son effet financier ;
une indication des incertitudes relatives au montant ou à l’échéance de toute sortie ;
et
la possibilité de tout remboursement.

Lorsqu’une entrée d’avantages économiques est probable, l’entité doit fournir une brève description de la nature des actifs éventuels à la date de clôture et, dans la mesure du possible, une estimation de leur effet financier.

Dans des cas extrêmement rares, la fourniture des informations en tout ou partie peut causer un préjudice sérieux à l’entité dans un litige l’opposant à des tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision, du passif éventuel ou de l’actif éventuel. En de tels cas, l’entité n’a pas à fournir ces informations, mais elle doit indiquer la nature générale du litige, le fait que ces informations n’ont pas été fournies, ainsi que la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 37

La norme IAS 37 s’applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er juillet 1999. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre de périodes ouvertes avant le 1er juillet 1999, elle doit l’indiquer.

Norme IAS 32

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

Norme IAS 32Objectif de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

L’objectif de la norme IAS 32 est d’établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l’émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés.

Les principes exposés dans la norme IAS 32 complètent les principes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, énoncés dans IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » , ainsi que les principes régissant l’information à fournir énoncés dans IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » .

Champ d’application de la norme IAS 32 sur les instruments financiers.

La norme IAS 32 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté aux éléments et contrats expressément définis dans les subdivisions du paragraphe 4 de la norme.

La norme IAS 32 s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.

Norme IAS 32: Définitions

Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité.

Qu’est-ce qu’un actif financier ? définition.

Est un actif financier tout actif qui est :

de la trésorerie ;
un instrument de capitaux propres d’une autre entité ;
un droit contractuel :
de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier
ou
d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité ;

ou

un contrat  qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même
ou
un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixe d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Qu’est-ce qu’un passif financier ?  Définition.

Est un passif financier tout passif qui est :

une obligation contractuelle :
de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier
ou
d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’entité ;

ou

un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même
ou
un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant fixe de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre fixe d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. A cette fin, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments constituant eux-mêmes des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.

Un instrument de capitaux propres est tout contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Norme IAS 32: Passifs et capitaux propres

L’émetteur d’un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l’instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l’accord contractuel et selon les définitions d’un passif financier, d’un actif financier et d’un instrument de capitaux propres.

Norme IAS 32: Instruments financiers composés

L’émetteur d’un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l’instrument financier afin de déterminer s’il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres selon le paragraphe 15 de la norme.

Norme IAS 32 : Actions propres

Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les « actions propres ») doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé dans le résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux propres de l’entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres.

Norme IAS 32: Intérêts, dividendes, profits et pertes

Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés en produit ou en charge au compte de résultat. L’entité doit imputer directement au débit des capitaux propres, nettes de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres. Les coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres, nets de tout avantage d’impôt sur le résultat y afférent.

Norme IAS 32: Compensation d’un actif financier et d’un passif financier

Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté au bilan si et seulement si une entité :

a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ;
et
a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Pour comptabiliser un transfert d’un actif financier ne répondant pas aux conditions requises pour une décomptabilisation, l’entité ne doit pas compenser l’actif transféré et le passif associé.

Date d’entrée en vigueur de la Norme IAS 32

La norme IAS 32 est applicable pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer IAS 32 pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005, si elle n’applique pas également IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation », y compris les amendements émis en mars 2004. Si une entité applique la norme IAS 32 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

La norme IAS 32 doit être appliquée de manière rétrospective.

Norme IFRS 7

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir.

Norme IFRS 7Champ d’application de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir

La norme IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté :

les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » , IAS 28 « Participations dans des entreprises associées »  ou IAS 31 « participations dans des coentreprises » . Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d’information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s’ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32 ;
les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d’avantages au personnel auxquels s’applique IAS 19 « Avantages du personnel »  ;
les contrats au titre d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement d’entreprises (cf. IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », voir Norme IFRS 3 ). Cette exemption ne s’applique qu’à l’acquéreur ;
les contrats d’assurance tels que définis dans la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » ( voir Norme IFRS 4). Toutefois, la norme IFRS 7 s’applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d’assurance, lorsque IAS 39 exige d’une entité qu’elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu’il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39 ; en revanche, lorsqu’il choisit de comptabiliser et d’évaluer ces contrats conformément à la norme IFRS 4, en application du § 4 (d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière ;
les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions »  s’applique, compte tenu, cependant, que la norme IFRS 7 s’applique aux contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 5 à 7 d’IAS 39.

La norme IFRS 7 s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non.

Norme IFRS 7: Catégories d’instruments financiers et niveau d’information à fournir

Lorsque la norme IFRS 7 requiert qu’une information soit présentée par catégorie d’instruments financiers, l’entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières

Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.
Bilan

catégories d’actifs financiers et de passifs financiers (valeur comptable des catégories définies par IAS 39 : actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; placements détenus jusqu’à leur échéance ; prêts et créances ; actifs financiers disponibles à la vente ; passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; passifs financiers évalués au coût amorti) ;
actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
reclassement (si l’entité a reclassé un actif financier comme étant évalué au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti) ;
décomptabilisation (nature des actifs ; nature des risques et avantages attachés …) ;
instruments de garantie (valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels …) ;
compte de correction de valeur pour pertes de crédit ;
instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés ;
défaillances et inexécutions (l’entité doit fournir certains informations relatives aux emprunts comptabilisés à la date de clôture ).

Norme IFRS 7: Compte de résultat et capitaux propres

Des informations doivent être communiquées sur les éléments suivants :

éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes ;
méthodes comptables ;
comptabilité de couverture (type de couverture …) ;
juste valeur (une entité doit indiquer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable, sauf exception prévue au § 29 de la norme).

Norme IFRS 7: Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Une entité doit fournir des informations (qualitatives et quantitatives) permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.

Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 de la norme portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils sont gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement :

le risque de crédit (risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière) ;
le risque de liquidité (risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers) ;
le risque de marché (risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché ; le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et d’autres risques de prix).

Pour plus d’informations sur les risques et les définitions qui leurs sont associées, voir l’annexe A de la présente norme.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 7

Une entité doit appliquer la norme IFRS 7 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Si une entité applique la norme IFRS 7 à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n’est pas nécessaire qu’elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l’ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

Une entité doit appliquer les amendements  « Reclassement des actifs financiers » apportés à IAS 39 et à la norme IFRS 7 et publiés en octobre 2008 par l’IASB, à compter du 1er juillet 2008.

Norme IFRS 4

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance.

Norme IFRS 4Objectif de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

L’objectif de la norme IFRS 4 est de spécifier l’information financière pour les contrats d’assurance devant être établie par toute entité qui émet de tels contrats (définie dans la présente norme comme un assureur) jusqu’à ce que l’IASB achève la seconde phase de son projet sur les contrats d’assurance.

Définition de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Un contrat d’assurance  est un contrat selon lequel une partie (l’assureur) accepte un risque d’assurance significatif d’une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police.

Un traité de réassurance  est un contrat d’assurance émis par un assureur (le réassureur) pour indemniser un autre assureur (la cédante) au titre de pertes sur un ou plusieurs contrats émis par la cédante.

Une composante dépôt  est une composante contractuelle qui n’est pas comptabilisée comme un dérivé selon IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  et qui entrerait dans le champ d’application d’IAS 39 si elle était un instrument séparé.

Un passif d’assurance  correspond aux obligations contractuelles nettes d’un assureur selon un contrat d’assurance.

Les actifs au titre des cessions en réassurance sont les droits contractuels nets d’une cédante selon un traité de réassurance.

Champ d’application de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Une entité doit appliquer la norme IFRS 4 aux :

– contrats d’assurance (y compris les traités de réassurance) qu’elle émet et aux traités de réassurance qu’elle détient ;

–  instruments financiers qu’elle émet avec un élément de participation discrétionnaire. La de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance impose de fournir des informations sur les instruments financiers y compris ceux qui contiennent de telles caractéristiques.

La norme IFRS 4 ne traite pas, en principe, d’autres aspects de comptabilisation par les assureurs, tels que la comptabilisation des actifs financiers détenus par les assureurs et les passifs financiers émis par les assureurs.

Norme IFRS 4: Décomposition des composantes dépôt

Certains contrats d’assurance contiennent à la fois une composante assurance et une composante dépôt. Dans certains cas, un assureur est tenu de décomposer ces composantes ou est autorisé à le faire :

(a) la décomposition est imposée si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
(i) l’assureur peut évaluer la composante dépôt (y compris toute option de rachat incorporé) séparément (c’est-à-dire sans prendre en compte la composante assurance) ;
(ii) les méthodes comptables de l’assureur ne lui imposent pas, par ailleurs, de comptabiliser l’ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt ;
(b) la décomposition est permise, mais n’est pas imposée, si l’assureur peut évaluer séparément la composante dépôt comme dans (a) (i) mais ses méthodes comptables lui imposent de comptabiliser l’ensemble des obligations et des droits générés par la composante dépôt, quelle que soit la base utilisée pour évaluer ces droits et ces obligations ;
(c) la décomposition est interdite si un assureur ne peut pas évaluer séparément la composante dépôt comme dans (a) (i).

Comptabilisation et évaluation de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Norme IFRS 4: Exemption temporaire à l’application d’autres normes

Les paragraphes 10 à 12 d’ IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs »  spécifient les critères qu’une entité doit utiliser pour élaborer une méthode comptable si aucune norme ne s’applique spécifiquement à un élément. Toutefois, la norme IFRS 4 exempte un assureur d’appliquer ces critères à ses méthodes comptables en ce qui concerne :

– les contrats d’assurance qu’il émet (y compris les coûts d’acquisition correspondants et les immobilisations incorporelles liées) :
et

– les traités de réassurance qu’il détient.

Néanmoins, la norme IFRS 4 n’exempte pas un assureur de certaines implications des critères stipulés aux paragraphes 10 à 12 d’IAS 8. De manière spécifique, un assureur :

–  ne doit pas comptabiliser en tant que passif des provisions au titre de demandes d’indemnisation éventuelles futures, si ces demandes sont générées par des contrats d’assurance qui ne sont pas encore souscrits à la date de reporting  (telles que les provisions pour risque de catastrophe et les provisions pour égalisation) ;

– doit effectuer le test de suffisance du passif décrit ci-dessous ;

– doit sortir un passif d’assurance (ou une partie d’un passif d’assurance) de son bilan, si et seulement s’il est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée ou a expiré ;

– ne doit pas compenser :
des actifs au titre des cessions en réassurance avec les passifs correspondants ;
ou
les produits ou les charges provenant de traités de réassurance avec les charges ou les produits résultant des contrats d’assurance correspondants ;

–  doit examiner si ses actifs au titre des cessions en réassurance sont dépréciés.

Norme IFRS 4: Test de suffisance du passif

Un assureur doit évaluer à chaque date de reporting  si ses passifs d’assurance comptabilisés sont suffisants, en utilisant les estimations actuelles de flux de trésorerie futurs générés par ses contrats d’assurance. Si cette évaluation indique que la valeur comptable de ses passifs d’assurance (diminuée des coûts d’acquisition différés correspondants et des immobilisations incorporelles liées) est insuffisante au regard des flux de trésorerie futurs estimés, l’insuffisance totale doit être comptabilisée en résultat.

Norme IFRS 4: Changements de méthodes comptables

Un assureur peut changer ses méthodes comptables relatives aux contrats d’assurance si, et seulement si, pour les besoins de prise de décision économique des utilisateurs, le changement rend les états financiers plus pertinents et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Un assureur doit juger de la pertinence et de la fiabilité d’après les critères d’IAS 8.

Norme IFRS 4: Informations à fournir

Un assureur doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants générés par les contrats d’assurance figurant dans ses états financiers.

Un assureur doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des contrats d’assurance.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 4 sur les contrats d’assurance

Une entité doit notamment appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée.