Norme IAS 21

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies étrangères.

Norme IAS 21Objectif de la norme IAS 21

L’objectif de la norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » est de prescrire la manière dont il convient :

d’intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l’étranger dans les états financiers d’une entité ;
de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

La norme IAS 21 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.

Champ d’application de la norme IAS 21

La norme IAS 21 s’applique :

lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l’exception des dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d’application d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ;
à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l’étranger inclus dans les états financiers de l’entité par consolidation, par consolidation proportionnelle ou par mise en équivalence ;
et
à la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité dans une monnaie de présentation.

Norme IAS 21: Définitions

Une monnaie étrangère  est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

La monnaie fonctionnelle  est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité.

Les éléments monétaires  sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable.

Norme IAS 21: Distinction éléments monétaires / éléments non monétaires

La principale caractéristique d’un élément monétaire est un droit de recevoir (ou une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple : les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire ; les provisions qui se dénouent en numéraire et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. A l’inverse, la caractéristique principale d’un élément non monétaire est l‘absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer à titre d’exemple : les montants payés d’avance pour les biens et les services (par exemple le loyer payé d’avance) ; le goodwill  ; les immobilisations incorporelles ; les stocks ; les immobilisations corporelles et les provisions qui se dénouent par la fourniture d’un actif non monétaire.

Norme IAS 21: Présentation des transactions en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle

Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère.

Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé ; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l’ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.

A chaque date de clôture :

les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture ;
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction ;
et
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis en utilisant les cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée.

Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans les capitaux propres, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement comptabilisée dans les capitaux propres. A l’inverse, lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

Norme IAS 21: Utilisation d’une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle

Le résultat et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, en utilisant les procédures suivantes :

les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans ;
les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ;
et
tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux propres.

Tout goodwill  provenant de l’acquisition d’une activité à l’étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l’acquisition de cette activité à l’étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l’activité à l’étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et être convertis au cours de clôture.

Norme IAS 21: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

le montant des écarts de change comptabilisés dans le compte de résultat ;
les écarts de change nets inscrits dans une composante distincte des capitaux propres ;
lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 21 et dispositions transitoires

Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

L’amendement à la norme IAS 21 intitulé « Investissement net dans une activité à l’étranger » publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L’application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l’acquisition d’une activité à l’étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l’entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill  et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l’entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l’activité à l’étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill  et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l’acquisition.

Tous les autres changements résultant de l’application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions de la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » .

Norme IFRS 14

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 14 sur les comptes de report réglementaires.

Norme IFRS 14Objectifs de la norme IFRS 14

L’objectif de la norme IFRS 14 est d’améliorer la comparabilité de l’information financière pour les entités qui exercent des activités à tarifs réglementés.

De nombreux pays ont des secteurs de l’industrie qui sont soumis à la réglementation des tarifs, de sorte que les gouvernements réglementent l’approvisionnement et les prix de certains types d’activité par des entités privées. Il peut s’agir de services publics tels que le gaz, l’électricité et l’eau. La réglementation des tarifs peut avoir un impact significatif sur la date de prise en compte des revenus par une entité ainsi que sur leurs montants.

Les normes IFRS existantes ne fournissent aucune disposition spécifique sur les activités à tarifs réglementés. L’IASB a entrepris un projet visant à examiner les grandes questions en matière de réglementation et prévoit de publier un document à fins de discussion sur ce sujet en 2014. En attendant le résultat de ce projet approfondi sur les activités à tarifs réglementés, l’IASB a décidé d’élaborer la norme IFRS 14 comme une mesure intermédiaire.

La norme IFRS 14 permet aux nouveaux adoptants, lorsqu’ils adoptent les normes IFRS,  de continuer à reconnaître les montants comptabilisés en application des exigences de leur précédent référentiel comptable en matière de  réglementation des tarifs. Toutefois, afin d’améliorer la comparabilité avec les entités qui appliquent déjà les IFRS et ne reconnaissent pas ces montants, la norme exige que l’effet de la réglementation des tarifs soit présenté séparément. Deux exemples illustratifs sont également publiés.

Champ d’application de la norme IFRS 14

La norme IFRS 14 est destinée aux premiers adoptants des normes IFRS.
Une entité qui présente déjà des états financiers en IFRS ne peut pas appliquer la norme IFRS 14.
L’application de la norme n’est pas obligatoire, mais si un primo-adoptant des normes IFRS peut appliquer la norme, il doit le faire dans ses premiers états financiers en IFRS ; s’il ne le fait pas, il ne pourra pas le faire ultérieurement.
La norme IFRS 14 concerne les entités ayant des activités à tarifs réglementés et ayant enregistré des soldes de comptes de report réglementaires dans leurs états financiers en application de leur précédent référentiel comptable.
Par rapport à l’exposé-sondage ED/2013/5, le critère du lien entre le prix et les coûts a été abandonné.

Dispositions de la norme IFRS 14

Permettre à une entité qui adopte les normes IFRS de continuer à appliquer ses anciennes règles comptables, telles qu’acceptées dans sa juridiction, en ce qui concerne la reconnaissance, l’évaluation et la dépréciation des comptes de report réglementaires. Ceci est rendu possible via la non application du paragraphe 11 d’IAS 8.
Demander à l’entité de présenter le solde des comptes de report réglementaires sur une ligne distincte du bilan et les mouvements correspondants sur une ligne distincte du compte de résultat ou des autres éléments du résultat global.
Demander à l’entité de fournir des informations spécifiques, permettant d’identifier clairement la nature, et les risques associés, de l’activité à tarifs réglementés. Sont ainsi requises les informations suivantes :
Nature des activités à tarifs réglementés ;
Brève description de la nature et de l’étendue des activités et de la nature du processus de régulation des tarifs ;
L’identité des régulateurs ;
Risques et incertitudes liés (risque au niveau de la demande : changements dans les modes de consommation, disponibilité d’offres alternatives, niveau de la concurrence ; risque réglementaire : l’évaluation par l’entité des futures mesures réglementaires attendues, …).
Détail des montants comptabilisés :
Base de comptabilisation des comptes de report réglementaires ;
Pour chaque compte de report réglementaire : réconciliation des montants à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, taux d’actualisation retenu, périodes restantes de recouvrement des actifs ou d’amortissement des passifs.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 14

La norme IFRS 14 « Comptes de report réglementaires » entrera en vigueur le 1er janvier 2016, avec une application anticipée autorisée.

Norme IAS 27

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 27 sur les Etats financiers consolidés et individuels.

Norme IAS 27Champ d’application de la norme IAS 27

La norme IAS 27 sur les Etats financiers consolidés et individuels doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère.

La norme IAS 27 ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d’entreprises et de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill  résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » ).

La norme IAS 27 doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.

Norme IAS 27: Présentation des états financiers consolidés

Une société mère, autre qu’une société mère décrite au paragraphe suivant, doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon la norme IAS 27.

Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et seulement si :

la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n’ont pas le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés par la société mère et ne s’y opposent pas ;
les instruments de dettes ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas négociés sur un marché public ;
la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public ;
et
la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux IFRS.

Norme IAS 27: Périmètre des états financiers consolidés

Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère.

Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose :

du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs ;
du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat ;
du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe ;
ou
du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe.

L’existence et l’effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand l’entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité.

Une filiale n’est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités du groupe.

Norme IAS 27: Procédures de consolidation

Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges.

Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels.

Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.

Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés, doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.

Quand, selon le paragraphe précédent, les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des événements ou transactions significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires.

Dans l’état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des propriétaires de la société mère.

Des modifications de la part d’intérêt d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (c’est-à-dire, par exemple, des transactions effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité).

Norme IAS 27: Perte de contrôle

Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle :

décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle ;
décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres éléments du résultat global qui lui sont attribuables) ;
comptabilise :
la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle ;
et
si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette qualité, cette distribution ;
comptabilise toute participation conservée dans l’ancienne filiale à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d’autres normes l’imposent les montants identifiés au paragraphe 35 d’IAS 27 ;
et
comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat attribuable à la société mère.

Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés selon les autres normes à compter de la date de perte du contrôle.

Norme IAS 27: Comptabilisation des participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées dans les états financiers individuels

Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées :

soit au coût,
soit selon IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées »  lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.

Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son droit à percevoir le dividende est établi.

Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l’investisseur.
Informations à fournir

Les informations suivantes doivent notamment être fournies dans les états financiers consolidés :

la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote ;
les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue ne constitue pas un contrôle ;
la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes ;
la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d’accords d’emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de rembourser des prêts ou avances ;
un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société mère ;
et
en cas de perte de contrôle sur une filiale, la société mère doit présenter le profit ou la perte éventuels, comptabilisés selon le paragraphe 34, et :
la quote-part de ce résultat attribuable à la comptabilisation d’une participation conservée dans l’ancienne filiale, à sa juste valeur à la date de perte de contrôle ;
et
le(s) poste(s) de l’état du résultat global dans le(s)quel(s) est comptabilisé le profit ou la perte (s’il n’est pas présenté séparément dans l’état du résultat global).

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 27

Une entité doit appliquer la norme IAS 27 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la norme IAS 27 pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Cependant, en raison des modifications apportées à la norme IAS 27, il convient de se référer aux paragraphes 44 à 45C afin de connaître les exceptions au principe précédent édictées par l’IASB.

Au niveau européen, la norme IAS 27 révisée (2011) est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Pour l’IASB, la nouvelle norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée.

Norme IFRS 12

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 12 sur les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

Norme IFRS 12Objectif de la norme IFRS 12

La norme IFRS 12 intègre, dans une seule norme, les informations à fournir relatives aux participations dans des filiales, aux partenariats, dans des entreprises associées et dans des entités structurées. L’objectif de la norme IFRS 12 est d’exiger une information qui puisse permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer la base du contrôle, toute restriction sur les actifs consolidés et les passifs, les expositions aux risques résultant des participations dans des entités structurées non consolidées et la participation des intérêts minoritaires dans les activités des entités consolidées.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 12

Au niveau européen, la présente norme IFRS 12 est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’IASB, la norme IFRS 12 est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. L’entité publiante peut fournir certaines des informations requises par la présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou d’appliquer IFRS 10 – Etats financiers consolidés, IFRS 11 – Partenariats, IAS 27 (2011) – Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) – Participation dans des entreprises associées et des coentreprises, avant leur entrée en vigueur.

Cliquer ici pour télécharger la norme IFRS 12: Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

Norme IFRS 11

Voici en détail la présentation de la norme IFRS 11 sur les partenariats.

Norme IFRS 11Définition de la norme IFRS 11 sur les partenariats.

La norme IFRS 11 annule et remplace la norme IAS 31 « Participation dans des coentreprises » et SIC – 13 « Entités contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs » .

La norme IFRS 11 se concentre sur les droits et obligations du partenariat, plutôt que sur sa forme légale. La norme adresse les incohérences dans l’information financière relative aux partenariats en introduisant une seule méthode de comptabilsation pour les participations dans les entités sous contrôle commun; en conséquence, la méthode de l’intégration proportionnelle est supprimée. De plus, la norme IFRS 11 élimine les actifs sous contrôle commun et fait dorénavant la seule distinction entre les activités communes et les coentreprises.

Une activité commune  est un accord conjoint par lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs. En ce qui concerne sa participation dans une activité commune, un partenaire doit comptabiliser :

– ses actifs, incluant sa quote-part de tous les actifs détenus conjointement;
– ses passifs, incluant sa quote-part de tous les passifs assumés conjointement;
– ses produits de la vente de sa quote-part de la production provenant de l’activité commune;
– sa quote-part des produits de la vente de la production par l’activité commune;
– ses dépenses, incluant sa quote-part de toutes les dépenses assumées conjointement.

Une coentreprise  est un accord conjoint par lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets de l’accord. Un coentrepreneur doit enregistrer un placement pour sa participation dans une coentreprise et le comptabiliser en appliquant la méthode de la mise en équivalence décrite dans la norme IAS 28 (2011) « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises « , sauf si l’entité est dispensée d’appliquer cette méthode tel qu’il est précisé dans IAS 28 (2011).

Dans ses états financiers individuels , un opérateur conjoint ou un coentrepreneur doit comptabiliser sa participation dans:

a) une activité commune en respectant la méthode détaillée ci-dessus (activité commune );
b) une coentreprise en appliquant le paragraphe 10 de la norme IAS 27 (2011) « Etats financiers individuels ».

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 11 sur les partenariats

Au niveau européen, la présente norme comptable internationale est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10 – Etats financiers consolidés, IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (2011) – Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) – Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.

Norme IFRS 10

Voici la présentation de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels.

Norme IFRS 10Définition de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels

La norme IFRS 10 vient amender la norme IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » qui s’intitule à compter de cette même date  « Etats financiers individuels » (IAS 27 version 2011) . L’Interprétation SIC-12 « Consolidation – Entités ad hoc »  est également supprimée, les dispositions de cette interprétation étant intégrées dans la norme IFRS 10.

Sommaire des principaux changements apportés par la norme IFRS 10 par rapport à la norme IAS 27 et par rapport aux exigences actuelles

La norme IFRS 10 identifie le contrôle comme la seule base pour la consolidation de toutes sortes d’entités.

Il n’y a pas de guidance distincte comprenant un modèle de consolidation différent pour les entités ad hoc; cette guidance est incluse dans le modèle unique de consolidation de la norme IFRS 10. La nouvelle définition du contrôle implique qu’un investisseur peut détenir le pouvoir sur une autre entité de plusieurs manières, non seulement à travers le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles. L’investisseur doit évaluer s’il a ou non des droits permettant de diriger les activités pertinentes de l’autre entité. Même si l’exposition aux risques et aux avantages est un indicateur du contrôle, ce n’est pas le seul élément pris en compte pour la consolidation de toutes sortes d’entités.

La norme IFRS 10 indique qu’un investisseur peut contrôler une autre entité avec moins de 50% des droits de vote de l’autre entité

La norme IFRS 10 fournit des directives spécifiques pour apprécier le contrôle dans de telles situations.

Droits de vote potentiels devant être considérés pour apprécier le contrôle, mais seulement s’ils sont « substantifs » (substantive)

Les droits de vote potentiels sont substantifs lorsque le détenteur a la capacité pratique d’exercer ses droits et lorsque ces droits sont exerçables. La décision en la matière nécessite l’exercice du jugement. Les droits de vote potentiels peuvent devoir être considérés même s’ils ne sont pas immédiatement exerçables.

La norme IFRS 10 comprend des instructions spécifiques d’application pour les relations mandant-mandataire

Lorsque le pouvoir de prendre les décisions a été délégué par un mandant à un mandataire, le mandataire dans ce type de relation ne contrôle pas l’entité. Le mandant qui a délégué le pouvoir décisionnel consoliderait l’entité. La guidance présente plusieurs facteurs à considérer et fournit des exemples.

La norme IFRS 12 étend les exigences pour les informations à fournir à la fois pour les entités consolidées et pour les entités « structurées » non consolidées

Les objectifs poursuivis par la norme IFRS 12 donneront aux préparateurs la flexibilité nécessaire pour ajuster leurs informations en fonction de leurs objectifs. La norme IFRS 12 présente dans une seule norme les informations à fournir par l’entité publiante qui a des relations particulières avec d’autres entités, incluant les filiales, les coentreprises, les entités associées et les entités structurées non consolidées.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 10 sur les Etats financiers individuels

Au niveau européen, la présente norme comptable internationale est applicable au plus tard aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

Pour l’IASB, la norme est effective aux périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 avec une application anticipée autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 11 – Partenariats, IFRS 12 – Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (2011) – Etats financiers individuels et IAS 28 (2011) – Participation dans des entreprises associées et des coentreprises.

Norme IFRS 7

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir.

Norme IFRS 7Champ d’application de la norme IFRS 7 sur les instruments financiers et les informations à fournir

La norme IFRS 7 doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté :

les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » , IAS 28 « Participations dans des entreprises associées »  ou IAS 31 « participations dans des coentreprises » . Toutefois, dans certains cas, IAS 27, IAS 28 ou IAS 31 permettent à une entité de comptabiliser une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions en matière d’information à fournir contenues dans IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, qui s’ajoutent à celles de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout instrument dérivé relatif à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32 ;
les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d’avantages au personnel auxquels s’applique IAS 19 « Avantages du personnel »  ;
les contrats au titre d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement d’entreprises (cf. IFRS 3 « Regroupements d’entreprises », voir Norme IFRS 3 ). Cette exemption ne s’applique qu’à l’acquéreur ;
les contrats d’assurance tels que définis dans la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » ( voir Norme IFRS 4). Toutefois, la norme IFRS 7 s’applique aux instruments dérivés qui sont incorporés à des contrats d’assurance, lorsque IAS 39 exige d’une entité qu’elle comptabilise ces instruments séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu’il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IAS 39 ; en revanche, lorsqu’il choisit de comptabiliser et d’évaluer ces contrats conformément à la norme IFRS 4, en application du § 4 (d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière ;
les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions de paiements fondées sur des actions auxquelles IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions »  s’applique, compte tenu, cependant, que la norme IFRS 7 s’applique aux contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 5 à 7 d’IAS 39.

La norme IFRS 7 s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non.

Norme IFRS 7: Catégories d’instruments financiers et niveau d’information à fournir

Lorsque la norme IFRS 7 requiert qu’une information soit présentée par catégorie d’instruments financiers, l’entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans le bilan.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières

Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.
Bilan

catégories d’actifs financiers et de passifs financiers (valeur comptable des catégories définies par IAS 39 : actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; placements détenus jusqu’à leur échéance ; prêts et créances ; actifs financiers disponibles à la vente ; passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; passifs financiers évalués au coût amorti) ;
actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ;
reclassement (si l’entité a reclassé un actif financier comme étant évalué au coût amorti, et non plus à la juste valeur, ou à la juste valeur, et non plus au coût ou au coût amorti) ;
décomptabilisation (nature des actifs ; nature des risques et avantages attachés …) ;
instruments de garantie (valeur comptable des actifs financiers donnés en garantie de passifs ou de passifs éventuels …) ;
compte de correction de valeur pour pertes de crédit ;
instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés ;
défaillances et inexécutions (l’entité doit fournir certains informations relatives aux emprunts comptabilisés à la date de clôture ).

Norme IFRS 7: Compte de résultat et capitaux propres

Des informations doivent être communiquées sur les éléments suivants :

éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes ;
méthodes comptables ;
comptabilité de couverture (type de couverture …) ;
juste valeur (une entité doit indiquer la juste valeur de chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable, sauf exception prévue au § 29 de la norme).

Norme IFRS 7: Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers

Une entité doit fournir des informations (qualitatives et quantitatives) permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la date de clôture.

Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 de la norme portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils sont gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement :

le risque de crédit (risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière) ;
le risque de liquidité (risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers) ;
le risque de marché (risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché ; le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et d’autres risques de prix).

Pour plus d’informations sur les risques et les définitions qui leurs sont associées, voir l’annexe A de la présente norme.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 7

Une entité doit appliquer la norme IFRS 7 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

Si une entité applique la norme IFRS 7 à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n’est pas nécessaire qu’elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l’ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

Une entité doit appliquer les amendements  « Reclassement des actifs financiers » apportés à IAS 39 et à la norme IFRS 7 et publiés en octobre 2008 par l’IASB, à compter du 1er juillet 2008.

La réforme de la norme IAS 39 : quoi de neuf?

norme_ias39Suite à la crise financière et sous la pression de la commission européenne, l’IASB (International Accounting Standards Board) travaille sur des modifications de la norme IAS 39. La norme IAS 39, faisant partie de l’ensemble des normes comptables IFRS, couvre les dispositifs de comptabilisation des instruments financiers. Sa modification était promise par l’IASB pour la fin de l’année 2009 et donc pour la période d’établissement des comptes 2009.

Pour le moment les modifications de la norme ISA 39 n’est pas encore achevée. Les points essentiels d’avancement sont:

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Les principes comptables applicables aux IFRS

plan-comptable-general-ifrs2Les principes comptables applicables aux IFRS sont formulés par le cadre conceptuel de l’IASB appelé « cadre pour la préparation et la présentation des états financiers ». Ce cadre est lancé en introduction à l’ensemble des normes IFRS et en est la « philosophie ». Il a été complété par certaines dispositions d’IAS 1 et IAS 32 et 39.

Hypothèses de base

  • Comptabilité d’engagement : base selon laquelle, les effets des transactions et autres évènements sont comptabilisés quand ces transactions ou évènements se produisent (et non pas lorsque intervient le versement ou la réception de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie).
  • Continuité d’exploitation : hypothèse selon laquelle l’entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

Principe caractéristique des IFRS : prééminence de la substance sur la forme (substance over form)

Comptabilisation et présentation des transactions et autres événements conformément à leur substance et leur réalité économique et pas seulement selon leur forme juridique. Continuer la lecture de Les principes comptables applicables aux IFRS

Le G20, les banques et la surveillance des marchés

surveillance_marches_financiersAnnoncé à grands cris, le G20 du 2 avril prochain pourrait avoir de nombreuses conséquences sur le métier et l’activité des banques. La Fédération bancaire française (FBF) et l’ Association française des marchés financiers (Amafi) ont publié une liste d’évolutions possibles afin de prévenir tout changement trop brutal ou dicté uniquement par la démagogie ou la communication.

La FBF et l’ Amafi considèrent que la coopération internationale doit être organisée autour de la notion de risque systématique. Les institutions internationales devant être surveillées par un régulateur international et le Forum de stabilité financière (FSF) devenant ainsi un lieu de décision, de régulation et de pouvoir.

Les normes comptables devraient être revues (toujours selon la FBF et l’ Amafi). Il ne s’agit pas ici d’accuser les métriques et d’inverser causes et indicateurs mais il est vrai que dans le cas de la crise financière, ces derniers l’ont prolongé de par leur inadéquation avec la situation réelle.

L’ Amafi et la FBF proposent aussi que l’organisme qui établit les normes internationales, l’ IASB, soit supervisé par le FSF (Forum de stabilité financière). La valorisation des actifs au prix des marchés pourrait ainsi être remplacée par une « valeur d’usage » SI le marché se révèle défaillant.

On pourrait, selon cette idée, lutter contre la procyclicité, en favorisant le provisionnement ex-ante.

Les 2 organisations françaises voudraient aussi fonder une chambre de compensation pour réguler les produits financiers complexes (par exemple, les CDS) et imposer aux hedges funds d’être enregistrés et de publier leurs comptes.

Reste à savoir si ces idées sont des voeux pieux ou une manière de montrer aux pouvoirs publics que les banques aussi veulent plus de régularisation afin d’atténuer leur rôle actuel de bouc émissaire ou une réflexion de fond pour organiser les marchés différemment.