Les nouvelles contraintes de reporting pour les banques

Quels sont les nouvelles contraintes de reporting pour les banques depuis la présentation du règlement de la BCE sur l’élargissement du périmètre Finrep ?

Les nouvelles contraintes de reporting pour les banquesLe règlement (UE) 2015/534 de la BCE instaure l’obligation d’un Finrep pour tous les établissements sous supervision MSU utilisant les normes comptables nationales. Jusqu’ici, les tableaux Finrep n’étaient obligatoires que pour les établissements en normes IFRS et sur base consolidée. Ce nouveau règlement étend les contraintes de reporting aux entités sur base consolidée en normes comptables nationales ainsi qu’aux entités sur base sociale. Les maisons mères et filiales non soumises au respect du ratio de solvabilité sont exonérées de ce reporting.

Voici les principales caractéristiques de ces nouveaux reportings:

  • Plus de données ( en volume, nature et avec de nouvelles notions).
  • Une fréquence accrue.
  • Des délais plus courts.

Quelles sont les contraintes imposées aux banques par ces nouveaux reportings ?

  • Contraintes en termes d’accessibilité des données: le volume très important de données demandées n’est pas toujours disponible en central.
  • Contraintes en termes de niveaux et d’axes de restitutions, dont certains entièrement nouveaux, comme les indicateurs de risque utilisés dans la nouvelle méthode proposée par le Comité de Bâle pour définir les pondérations à la place des ratings externes ou des types de produits.
  • Contraintes en termes de fréquence de production: la mise en place du calcul journalier d’un LCR est incompatible avec certains choix d’architecture faits à la mise en place du ratio de solvabilité.
  • Contraintes en termes de calcul: avec la revue des méthodes de calcul de RWA apparait l’obligation de calculs multiples sur l’ensemble du périmètre.

source: Revue-Banque

Impact de la norme IFRS 9 sur les banques

La mise en application de la norme IFRS 9 représente un enjeu important pour les banques et les superviseurs. Quel est l’impact de la norme IFRS 9 sur les banques ?

Impact de la norme IFRS 9 sur les banquesLa première phase de la norme IFRS 9 change la donne en matière de classement et de valorisation d’actifs ( voir aussi Norme IFRS 9). La seconde phase de la norme IFRS 9 instaure de nouveaux modèles de dépréciations. A ce sujet, le comité de Bâle incite les établissements financiers à faire converger leur SI comptable et risques. En Europe, c’est l’EBA qui déclinera cette guidance.

Concernant sa mise en application pratique, la norme IFRS 9 impactera les banques tout d’abord en termes de SI, de modèles et d’organisation entre risques et finance, mais également en termes de reporting.

Avec l’appui de la France, l’EBA a entamé ses travaux de mise à jour de Finrep pour une application en 2018. L’EBA a pour objectif de proposer aux banques de nouveaux tableaux dès 2016 afin de pouvoir recueillir leurs observations et ainsi faciliter leur prise en compte dans les systèmes d’information.

Norme IFRS 2

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions.

Norme IFRS 2Objectif de la norme IFRS 2

L’objectif de la norme IFRS 2 est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur actions.

Champ d’application de la norme IFRS 2

Une entité applique la norme IFRS 2 pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris :

des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;
des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie ;
et
des transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d’instruments de capitaux propres.

En revanche, la norme IFRS 2 ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des § 8 à 10 d’ IAS 32 « Instruments financiers : présentation »  , ou des § 5 à 7 d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

Norme IFRS 2 : Comptabilisation

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Norme IFRS 2: Présentation

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe précédent :

aux transactions menées avec des membres du personnel, la juste valeur des instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution ;
aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, la juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

Norme IFRS 2: Transactions dans lesquelles des services sont reçus

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l’autre partie n’ait achevé une période de service spécifiée, l’entité doit présumer que les services à rendre par l’autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits. L’entité doit comptabiliser ces services et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu’ils sont rendus par l’autre partie pendant la période d’acquisition des droits.

Norme IFRS 2: Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

L’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’acquisitions attendues diffère des estimations précédentes. A la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous la réserve suivante : pour les attributions assorties de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition, que la condition de marché ait été remplie ou non.

Après la date d’acquisition des droits

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Dans de rares circonstances où l’entité n’est pas en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, la norme prévoit des dispositions spécifiques.

Norme IFRS 2: Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

Des dispositions spécifiques sont prévues aux paragraphes 26 à 29 inclusivement.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

Norme IFRS 2: Transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement (voir § 35 à 40) et à l’entité le choix du règlement (voir § 41 à 43).

Norme IFRS 2: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions (description de chaque type d’accord, caractéristiques et conditions générales de cet accord, nombre et prix d’exercice moyens pondérés des options sur actions…).

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 2

Une entité doit appliquer la norme IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Norme IFRS 1

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 1 sur la première adoption des IFRS.

Norme IFRS 1Champ d’application de la norme IFRS 1

Une entité applique la présente norme IFRS 1 dans :

ses premiers états financiers IFRS ; et
dans chaque rapport financier intermédiaire qu’elle présente le cas échéant selon IAS 34 « Information financière intermédiaire »  relatif à une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS.

Les premiers états financiers IFRS d’une entité sont les premiers états financiers annuels pour lesquels l’entité adopte les normes IFRS, par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux normes IFRS incluses dans ses états financiers.

Norme IFRS1 : Comptabilisation et évaluation

Norme IFRS1: Etat de la situation financière d’ouverture en IFRS

Une entité est tenue de préparer et de présenter un état de la situation financière d’ouverture en IFRS à la date de transition aux normes IFRS. C’est le point de départ de sa comptabilité selon les normes IFRS.

Norme IFRS1: Méthodes comptables

Une entité doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS et dans toutes les périodes présentées dans ses premiers états financiers IFRS. Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la fin de sa première période de reporting selon les normes IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 19 et aux annexes B à E.

Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 19 et aux annexes B à E, dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, l’entité doit :

comptabiliser tous les actifs et passifs dont les normes IFRS imposent la comptabilisation ;
ne pas comptabiliser des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les normes IFRS n’autorisent pas une telle comptabilisation ;
reclasser les éléments qu’elle a comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme un certain type d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d’un type différent d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon les normes IFRS ; et
appliquer les normes IFRS pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.

Les méthodes comptables qu’une entité utilise dans son état de la situation d’ouverture en IFRS peuvent différer de celles qu’elle a utilisées à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent d’évènements et de transactions antérieurs à la date de transition aux normes IFRS. C’est pourquoi l’entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition aux normes IFRS.

La norme IFRS 1 établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS d’une entité doit être conforme à chaque IFRS :

l’annexe B interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes ;
les annexes C à E prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres normes.

Norme IFRS1: Exemptions à l’application rétrospective d’autres normes

La norme IFRS 1 interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes. Ces exceptions sont énoncées dans les paragraphes 14 à 17 et dans l’annexe B.

Les estimations établies par une entité selon les normes à la date de transition aux IFRS doivent être cohérentes avec les estimations établies à la même date selon le référentiel comptable antérieur (après les ajustements destinés à refléter toute différence entre les méthodes comptables), sauf si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées.

Norme IFRS1 : Exemptions à d’autres IFRS

Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions contenues dans les annexes C à E. Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

Norme IFRS1: Présentation et informations à fournir

Norme IFRS1: Informations comparatives

Selon IAS 1 « Présentation des états financiers » , les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre au moins trois états de la situation financière, deux états du résultat global, deux comptes de résultat séparés (s’ils sont présentés), deux états des flux de trésorerie et deux états de variations des capitaux propres et les notes liées, y compris les informations comparatives.

Norme IFRS1: Explication de la transition aux normes IFRS

Rapprochements

L’entité doit expliquer l’impact de la transition du référentiel comptable antérieur aux normes IFRS sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie publiés.

Pour être conformes au paragraphe précédent, les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent notamment comprendre :

les rapprochements entre ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les normes IFRS, aux deux dates suivantes :
la date de transition aux normes IFRS ; et
la clôture de la dernière période présentée dans les derniers états financiers annuels de l’entité selon le référentiel comptable antérieur ;
un rapprochement avec son résultat global total selon les normes IFRS pour la dernière période dans les états financiers annuels les plus récents de l’entité. Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antiérieur pour la même période ou bien, si l’entité n’a pas publié ce total, le résultat selon le référentiel comptable antérieur ;
si l’entité a comptabilisé ou repris des pertes de valeur pour la première fois lors de la préparation de son état de la situation d’ouverture en IFRS, les informations à fournir qu’aurait imposées IAS 36 « Dépréciation d’actifs »  si l’entité avait comptabilisé ces pertes de valeur ou ces reprises pendant la période commençant à la date de transition aux normes IFRS.

Norme IFRS1: Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers

Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe D19. L’entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

Norme IFRS1: Utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé

Si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise la juste valeur comme coût présumé d’une immobilisation corporelle, d’un immeuble de placement ou d’une immobilisation incorporelle (cf. paragraphes D5 et D7), les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent indiquer, pour chaque poste de l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS :

le cumul de ces justes valeurs ; et
le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Utilisation du coût présumé pour les investissements dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées

Si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise un coût présumé pour un investissement dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée dans ses états financiers séparés, les premiers états financiers séparés en IFRS de l’entité doivent mentionner :

le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur ;
le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la juste valeur ; et
le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 1

Des amendements successifs ayant été portés aux normes visées par la norme IFRS 1, des dates d’entrée en vigueur différentes s’en suivent. Pour plus d’informations, consulter la norme dans son intégralité.

Norme IAS 21

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies étrangères.

Norme IAS 21Objectif de la norme IAS 21

L’objectif de la norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » est de prescrire la manière dont il convient :

d’intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l’étranger dans les états financiers d’une entité ;
de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

La norme IAS 21 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.

Champ d’application de la norme IAS 21

La norme IAS 21 s’applique :

lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l’exception des dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d’application d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ;
à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l’étranger inclus dans les états financiers de l’entité par consolidation, par consolidation proportionnelle ou par mise en équivalence ;
et
à la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité dans une monnaie de présentation.

Norme IAS 21: Définitions

Une monnaie étrangère  est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

La monnaie fonctionnelle  est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité.

Les éléments monétaires  sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable.

Norme IAS 21: Distinction éléments monétaires / éléments non monétaires

La principale caractéristique d’un élément monétaire est un droit de recevoir (ou une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple : les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire ; les provisions qui se dénouent en numéraire et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. A l’inverse, la caractéristique principale d’un élément non monétaire est l‘absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer à titre d’exemple : les montants payés d’avance pour les biens et les services (par exemple le loyer payé d’avance) ; le goodwill  ; les immobilisations incorporelles ; les stocks ; les immobilisations corporelles et les provisions qui se dénouent par la fourniture d’un actif non monétaire.

Norme IAS 21: Présentation des transactions en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle

Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère.

Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé ; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l’ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.

A chaque date de clôture :

les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture ;
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction ;
et
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis en utilisant les cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée.

Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans les capitaux propres, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement comptabilisée dans les capitaux propres. A l’inverse, lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

Norme IAS 21: Utilisation d’une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle

Le résultat et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, en utilisant les procédures suivantes :

les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans ;
les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ;
et
tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux propres.

Tout goodwill  provenant de l’acquisition d’une activité à l’étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l’acquisition de cette activité à l’étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l’activité à l’étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et être convertis au cours de clôture.

Norme IAS 21: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

le montant des écarts de change comptabilisés dans le compte de résultat ;
les écarts de change nets inscrits dans une composante distincte des capitaux propres ;
lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 21 et dispositions transitoires

Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

L’amendement à la norme IAS 21 intitulé « Investissement net dans une activité à l’étranger » publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L’application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l’acquisition d’une activité à l’étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l’entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill  et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l’entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l’activité à l’étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill  et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l’acquisition.

Tous les autres changements résultant de l’application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions de la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » .

Norme IAS 20

Voici en détail la présentation de la norme IAS 20 sur la comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique.

Norme IAS 20Champ d’application de la norme IAS 20

La norme IAS 20 s’applique à la comptabilisation et à l’information à fournir sur les subventions publiques ainsi qu’à l’information à fournir sur les autres formes d’aide publique.

Norme IAS 20 : Définitions

L’ Etat  désigne l’Etat, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

L’ aide publique  est une mesure prise par l’Etat destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d’entités répondant à certains critères. L’aide publique, dans le cadre de la présente norme, n’inclut pas les avantages fournis uniquement indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l’activité économique telles que la mise à disposition d’infrastructures dans des zones en développement ou l’imposition de contraintes commerciales à des concurrents.

Les subventions publiques  sont des aides publiques prenant la forme de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s’est conformée ou se conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles.

Les subventions liés au résultat  sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des actifs.

Les prêts non remboursables  sous conditions sont des prêts pour lesquels le prêteur s’engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites.
Subventions publiques

Les subventions publiques, y compris les subventions monétaires évaluées à la juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que :

l’entité se conformera aux conditions attachées aux subventions ;
et
les subventions seront reçues.

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en produits, sur une base systématique sur les périodes nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu’elles sont censées compenser. Elles ne doivent pas être créditées directement en capitaux propres.

Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance, soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en produits de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.
Présentation des subventions liées à des actifs

Les subventions liées à des actifs, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, doivent être présentées au bilan soit en produits différés, soit en déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable de l’actif.
Présentation des subventions liées au résultat

Les subventions liées au résultat sont parfois présentées en tant que crédit dans le compte de résultat, séparément ou dans une rubrique générale telle que « autres produits » ; sinon, elles sont présentées en déduction des charges auxquelles elles sont liées.
Remboursement de subventions publiques

Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » ).

Norme IAS 20: Aide publique

Les prêts à taux d’intérêt zéro ou faible sont une forme d’aide publique, mais cet avantage n’est pas quantifié dans la comptabilisation des intérêts.
Informations à fournir

Les informations suivantes doivent être fournies :

la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers ;
la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié ;
et
les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à l’aide publique qui a été comptabilisée.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 20

La norme IAS 20 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

Norme IAS 19

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 19 sur les avantages du personnel.

Norme IAS 19Champ d’application de la norme IAS 19

La norme IAS 19 s’applique à la comptabilisation de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s’applique IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » .

Les avantages du personnel comprennent :

les avantages du personnel à court terme comme les salaires et les cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés maladie, l’intéressement et les primes (payables dans les 12 mois suivant la fin de la période) ainsi que les avantages non monétaires (comme l’assistance médicale, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité ;
les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure à l’emploi et l’assistance médicale postérieure à l’emploi ;
les autres avantages à long terme, notamment les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques, les jubilés et autres avantages liés à l’ancienneté, les indemnités pour invalidité de longue durée et, s’ils sont payables 12 mois ou plus après la fin de la période, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées ;
et
les indemnités de fin de contrat de travail.

Norme IAS 19: Définitions

Les avantages du personnel désignent toutes formes de contrepartie donnée par une entité au titre des services rendus par son personnel.

Les avantages à court terme  désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les avantages postérieurs à l’emploi  désignent les avantages du personnel (autres que les indemnités de fin de contrat de travail) qui sont payables postérieurement à la cessation de l’emploi.

Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi  désignent les accords formalisés ou non formalisés en vertu desquels une entité verse des avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de son personnel.

Les régimes à cotisations définies  désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi en vertu desquels une entité verse des cotisations définies à une entité distincte (un fonds) et n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période en cours et les périodes antérieures.

Les régimes à prestations définies  désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que les régimes à cotisations définies.

Les autres avantages à long terme  désignent les avantages (autres que les avantages postérieurs à l’emploi et les indemnités de fin de contrat de travail) qui ne sont pas dus intégralement dans les douze mois suivant la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

Les indemnités de fin de contrat de travail  sont des avantages du personnel payables à la suite de :

la décision de l’entité de résilier le contrat de travail du membre du personnel avant l’âge normal de départ en retraite ;
ou
la décision du membre du personnel de partir volontairement en échange de ces indemnités.

Les avantages acquis  sont les avantages qui ne sont pas conditionnés par l’existence de périodes de service futures.

La valeur actuelle de l’obligation au titre de prestations définies  désigne la valeur actuelle, avant déduction des actifs du régime, des paiements futurs attendus qui sont nécessaires pour éteindre l’obligation résultant des services rendus au cours de la période en cours et des périodes antérieures.

Le coût des services rendus au cours de la période  désigne l’accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies résultant des services rendus au cours de la période.

Le coût financier  désigne l’accroissement, au cours d’une période, de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies résultant du fait que l’on s’est rapproché de la date de règlement des prestations d’une période.

Les actifs du régime  comprennent :

des actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme ;
et
des contrats d’assurance qualifiés.

Les écarts actuariels  incluent :

les ajustements liés à l’expérience (les effets des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s’est effectivement produit) ;
et
les effets des changements d’hypothèses actuarielles.

Le coût des services passés  désigne l’accroissement de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus au cours de périodes antérieures, résultant de l’introduction d’un nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou d’autres avantages à long terme ou de changements apportés au cours de la période à un tel régime. Le coût des services passés peut être positif (si de nouveaux avantages sont introduits ou des avantages existants améliorés) ou négatif (si des avantages existants sont réduits).

Norme IAS 19 : avantages du personnel à court terme

Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à une entité au titre d’une période, l’entité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court terme qu’elle s’attend à lui payer en contrepartie :

au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé. Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, l’entité doit comptabiliser l’excédent à l’actif (charge payée d’avance) dans la mesure où le paiement d’avance conduira, par exemple, à une réduction des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie ;
et
en charges, à moins qu’une autre norme n’impose ou n’autorise l’incorporation des avantages dans le coût d’un actif (voir, par exemple, IAS 2 « Stocks »  et IAS 16 « Immobilisations corporelles » ).

Une entité doit comptabiliser le coût attendu des paiements à effectuer au titre de l’intéressement et des primes si et seulement si :

l’entité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, d’effectuer ces paiements au titre d’événements passés ;
et
une estimation fiable de l’obligation peut être effectuée.

Une obligation actuelle existe si et seulement si l’entreprise n’a pas d’autre solution réaliste que de payer.

Norme IAS 19: avantages postérieurs à l’emploi : régimes à prestations définies

Le montant comptabilisé au passif au titre de prestations définies doit être égal au total de :

la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture ;
majorée des profits actuariels (minorée des pertes actuarielles) non comptabilisées ;
diminuée du coût des services passés non encore comptabilisé ;
diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime (s’ils existent) utilisés directement pour éteindre les obligations.

Une entité doit comptabiliser en résultat, le total des montants ci-après, sauf si une autre norme impose ou permet de l’incorporer dans le coût d’un actif :

le coût des services rendus au cours de la période ;
le coût financier ;
le rendement attendu de tous les actifs du régime et de tous les droits à remboursement ;
les écarts actuariels (sous certaines conditions) ;
le coût des services passés (sous certaines conditions) ;
l’effet de toute réduction ou liquidation de régime.

L’entité doit utiliser la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actuelle de son obligation au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés.

Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi (que ceux-ci soient financés ou non) doit être déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d’entités de première catégorie. Dans les pays où ce type de marché n’est pas actif, il faut prendre le taux (à la clôture) des obligations d’Etat.

Pour l’évaluation du passif au titre des prestations définies, l’entité doit comptabiliser une fraction de ses écarts actuariels en produits ou en charges si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de la période précédente excèdent la plus grande des deux valeurs ci-dessous :

10 % de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture (avant déduction des actifs du régime) ;
et
10 % de la juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.

La fraction des écarts actuariels à comptabiliser pour chaque régime à prestations définies est l’excédent, déterminé selon le paragraphe ci-dessus, divisé par la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel bénéficiant de ce régime. Toutefois, une entité peut adopter toute méthode conduisant à comptabiliser de façon systématique tous les écarts actuariels plus rapidement, sous réserve d’appliquer la même base de comptabilisation pour les gains et pour les pertes actuariels et de l’appliquer de façon permanente d’une période à l’autre.

Norme IAS 19: autres avantages à long terme

Les autres avantages à long terme sont, par exemple :

les absences rémunérées de longue durée, telles que les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques ;
les jubilés ou autres avantages liés à l’ancienneté ;
les indemnités d’incapacité de longue durée ;
l’intéressement et les primes à payer douze mois ou plus, après la fin de la période pendant laquelle les membres du personnel ont effectué les services correspondants ;
et
les rémunérations différées versées douze mois ou plus, après la fin de la période au cours de laquelle elles ont été acquises.

Habituellement, l’évaluation des autres avantages à long terme n’est pas soumise au même degré d’incertitude que celle des avantages postérieurs à l’emploi. De plus, l’introduction ou la modification des autres avantages à long terme génère rarement un coût important au titre des services passés. C’est pour ces différentes raisons que la présente norme impose une méthode simplifiée de comptabilisation des autres avantages à long terme. Cette méthode diffère sur les points suivants de celle imposée pour les avantages postérieurs à l’emploi :

les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement et aucun corridor n’est appliqué ;
et
l’ensemble du coût des services passés est comptabilisé immédiatement.

Le montant comptabilisé au passif pour les autres avantages à long terme doit être égal au total de :

la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture ;
diminuée de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime (s’ils existent) utilisés directement pour éteindre les obligations.

Norme IAS 19 : Indemnités de fin de contrat de travail

Une entité doit comptabiliser les indemnités de fin de contrat de travail au passif et en charges si et seulement si elle est manifestement engagée :

à mettre fin à l’emploi d’un ou plusieurs membres du personnel avant l’âge normal de mise à la retraite ;
ou
à octroyer des indemnités de fin de contrat de travail à la suite d’une offre faite pour encourager les départs volontaires.

Une entité est manifestement engagée à mettre fin à un contrat de travail si et seulement si elle a un plan formalisé et détaillé de licenciement sans possibilité réelle de se rétracter.

Norme IFRS 15

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 15 sur les produits provenant de contrats avec les clients.

Norme IFRS 15Principe de la norme IFRS 15

Le principe de base de la nouvelle norme IFRS 15 est de comptabiliser le produit pour décrire le transfert de biens ou de services à un client, et ce pour un montant qui reflète le paiement que l’entité s’attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou services. La nouvelle norme IFRS 15 se traduira également par une amélioration des informations à fournir en annexe, elle fournira un guide d’application pour les transactions qui n’étaient pas complètement traitées précédemment (par exemple, les produits de services et les modifications de contrat) et améliorera les dispositions d’application pour les contrats à éléments multiples.

Norme IFRS 15: champ d’application

La norme IFRS 15 pose les principes de comptabilisation du chiffre d’affaires relatif aux contrats conclus avec des clients. Sont exclus les contrats qui relèvent de normes spécifiques : les contrats de location, les contrats d’assurance et les instruments financiers.

La norme IFRS 15 remplace la norme IAS 11 « Contrats de construction » et et la norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires », ainsi que les interprétations correspondantes : IFRIC 13 « Programmes de fidélisation de la clientèle », IFRIC 15 « Accords de construction de biens immobiliers », IFRIC 18 « Transferts d’actifs provenant de clients » et SIC 31 « Produit des activités ordinaires – opérations de troc portant sur des services de publicité ».

Norme IFRS 15: dispositions transitoires

La norme IFRS 15 s’applique à compter du 1er janvier 2017, de façon rétroactive. Une application anticipée est autorisée.
Les 5 étapes à mettre en œuvre pour comptabiliser un produit

Les deux normalisateurs comptables ont identifié cinq étapes pour la comptabilisation d’un produit :

Identification du(des) contrat(s) avec un client
Identification des différentes obligations de performance distinctes du contrat
Détermination du prix de la transaction
Affectation du prix de la transaction aux obligations différentes de performance
Comptabilisation du produit lorsque les obligations de performance sont satisfaites

Norme IFRS 15 : Autres dispositions

Dans certains cas, une entité peut appliquer la norme IFRS 15 à un portefeuille de contrats au lieu de l’appliquer séparément à chacun des contrats avec un client.

La norme IFRS 15 inclut également des dispositions concernant la comptabilisation des coûts relatifs à un contrat avec un client :

Les coûts engagés pour l’obtention d’un contrat sont à considérer comme un actif, s’il est prévu de recouvrer ces coûts,
Les coûts pour remplir son contrat, qui ne relèvent pas d’une autre norme, sont à considérer comme un actif, si les critères suivants sont respectés :
ces coûts sont directement liés au contrat,
ces coûts génèrent ou améliorent les ressources de l’entité, qui seront utilisées pour satisfaire les obligations de performance dans le futur,
il est prévu de recouvrer ces coûts.

Norme IFRS 15: Informations à fournir en annexe

Les informations à fournir doivent permettre aux utilisateurs de comprendre la nature, le montant, l’échéance et l’incertitude liés aux produits et aux flux de trésorerie :

informations sur les produits comptabilisés, y compris la décomposition du chiffre d’affaires selon les catégories appropriées,
soldes liés au contrat, y compris soldes d’ouverture et de clôture des créances, actifs et passifs liés au contrat,
obligations de performance, y incluant la date à laquelle l’obligation de performance est remplie, et le montant du prix de la transaction alloué aux obligations de performance restantes,
informations sur les jugements significatifs et les modifications significatives subséquentes,
actifs reconnus au titre des coûts d’obtention d’un contrat ou de respect de ses obligations contractuelles.

Norme IFRS 14

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 14 sur les comptes de report réglementaires.

Norme IFRS 14Objectifs de la norme IFRS 14

L’objectif de la norme IFRS 14 est d’améliorer la comparabilité de l’information financière pour les entités qui exercent des activités à tarifs réglementés.

De nombreux pays ont des secteurs de l’industrie qui sont soumis à la réglementation des tarifs, de sorte que les gouvernements réglementent l’approvisionnement et les prix de certains types d’activité par des entités privées. Il peut s’agir de services publics tels que le gaz, l’électricité et l’eau. La réglementation des tarifs peut avoir un impact significatif sur la date de prise en compte des revenus par une entité ainsi que sur leurs montants.

Les normes IFRS existantes ne fournissent aucune disposition spécifique sur les activités à tarifs réglementés. L’IASB a entrepris un projet visant à examiner les grandes questions en matière de réglementation et prévoit de publier un document à fins de discussion sur ce sujet en 2014. En attendant le résultat de ce projet approfondi sur les activités à tarifs réglementés, l’IASB a décidé d’élaborer la norme IFRS 14 comme une mesure intermédiaire.

La norme IFRS 14 permet aux nouveaux adoptants, lorsqu’ils adoptent les normes IFRS,  de continuer à reconnaître les montants comptabilisés en application des exigences de leur précédent référentiel comptable en matière de  réglementation des tarifs. Toutefois, afin d’améliorer la comparabilité avec les entités qui appliquent déjà les IFRS et ne reconnaissent pas ces montants, la norme exige que l’effet de la réglementation des tarifs soit présenté séparément. Deux exemples illustratifs sont également publiés.

Champ d’application de la norme IFRS 14

La norme IFRS 14 est destinée aux premiers adoptants des normes IFRS.
Une entité qui présente déjà des états financiers en IFRS ne peut pas appliquer la norme IFRS 14.
L’application de la norme n’est pas obligatoire, mais si un primo-adoptant des normes IFRS peut appliquer la norme, il doit le faire dans ses premiers états financiers en IFRS ; s’il ne le fait pas, il ne pourra pas le faire ultérieurement.
La norme IFRS 14 concerne les entités ayant des activités à tarifs réglementés et ayant enregistré des soldes de comptes de report réglementaires dans leurs états financiers en application de leur précédent référentiel comptable.
Par rapport à l’exposé-sondage ED/2013/5, le critère du lien entre le prix et les coûts a été abandonné.

Dispositions de la norme IFRS 14

Permettre à une entité qui adopte les normes IFRS de continuer à appliquer ses anciennes règles comptables, telles qu’acceptées dans sa juridiction, en ce qui concerne la reconnaissance, l’évaluation et la dépréciation des comptes de report réglementaires. Ceci est rendu possible via la non application du paragraphe 11 d’IAS 8.
Demander à l’entité de présenter le solde des comptes de report réglementaires sur une ligne distincte du bilan et les mouvements correspondants sur une ligne distincte du compte de résultat ou des autres éléments du résultat global.
Demander à l’entité de fournir des informations spécifiques, permettant d’identifier clairement la nature, et les risques associés, de l’activité à tarifs réglementés. Sont ainsi requises les informations suivantes :
Nature des activités à tarifs réglementés ;
Brève description de la nature et de l’étendue des activités et de la nature du processus de régulation des tarifs ;
L’identité des régulateurs ;
Risques et incertitudes liés (risque au niveau de la demande : changements dans les modes de consommation, disponibilité d’offres alternatives, niveau de la concurrence ; risque réglementaire : l’évaluation par l’entité des futures mesures réglementaires attendues, …).
Détail des montants comptabilisés :
Base de comptabilisation des comptes de report réglementaires ;
Pour chaque compte de report réglementaire : réconciliation des montants à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, taux d’actualisation retenu, périodes restantes de recouvrement des actifs ou d’amortissement des passifs.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 14

La norme IFRS 14 « Comptes de report réglementaires » entrera en vigueur le 1er janvier 2016, avec une application anticipée autorisée.

Norme IFRS 13

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 13 sur l’évaluation de la juste valeur.

Norme IFRS 13Champ d’application de la norme IFRS 13

La norme IFRS 13 s’applique aux IFRS qui exigent ou permettent des évaluations à la juste valeur ou la communication d’informations sur la juste valeur, sauf pour :

Les transactions dont le paiement est fondé sur les actions (IFRS 2) ;
Les transactions de location selon IAS 17 « Contrats de location » ;
Les évaluations qui ont des similitudes avec la juste valeur mais ne sont pas des justes valeurs, telles que la valeur nette de réalisation utilisée dans IAS 2 « Stocks » ou valeur d’utilité utilisée dans IAS 36 « Dépréciation d’actifs ».

Les informations à fournir développées dans la norme IFRS 13 ne sont pas exigées pour les éléments suivants :

Les actifs du régime évalués à la juste valeur selon IAS 19 « Avantages du personnel » ;
Les participations dans un régime de retraite évaluées à la juste valeur selon IAS 26 « Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite » ;
Les actifs pour lesquels la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon IAS 36 « Dépréciation d’actifs ».

Les principes d’évaluation de la juste valeur décrits dans IFRS 13 s’appliquent à la fois aux évaluations initiales et aux évaluations subséquentes à la juste valeur.

Norme IFRS 13: Définition de la juste valeur

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour vendre un actif ou payé pour transférer un passif lors d’une transaction ordonnée entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.

Le paragraphe B2 de la norme IFRS 13 décrit l’approche globale de l’évaluation de la juste valeur. L’entité doit déterminer l’ensemble des éléments suivants :

L’actif spécifique ou le passif faisant l’objet de l’évaluation (conformément à son unité de compte) ;
Pour un actif non financier, le postulat d’évaluation approprié (conformément à son utilisation optimale) ;
Le marché principal (ou le plus avantageux) pour l’actif ou le passif ;
La ou  les technique(s) d’évaluation appropriées, compte tenu de la disponibilité des données avec lesquelles seront élaborées les données d’entrée qui représentent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, ainsi que du niveau où seraient classées ces données d’entrée dans la hiérarchie des justes valeurs.

Norme IFRS 13: L’actif ou le passif

L’évaluation de la juste valeur porte sur un actif ou un passif déterminé. En conséquence, lors de l’évaluation de la juste valeur, une entité doit tenir compte des caractéristiques de l’actif ou du passif lorsque les intervenants du marché en tiendraient compte pour déterminer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Elles comprennent, par exemple :

l’état de l’actif et l’endroit où il se trouve ;
les restrictions, le cas échéant, sur la vente ou l’utilisation de l’actif.

Norme IFRS 13 : la transaction

Une évaluation de la juste valeur implique que la transaction de vente de l’actif ou du transfert du passif a lieu soit sur le marché principal, c’est-à-dire le marché sur lequel on observe  le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif ou, en l’absence de marché principal, le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif, c’est-à-dire le marché qui maximise le montant qui serait reçu pour vendre l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour transférer le passif.

Norme IFRS 13: les intervenants du marché

L’entité doit utiliser les hypothèses que des intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, considérant que les participants du marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

Norme IFRS 13 : le prix

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans une transaction ordonnée sur le marché principal (ou  le plus avantageux) à la date d’évaluation  selon les conditions courantes du marché (i.e. un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé en utilisant une autre technique d’évaluation.

Norme IFRS 13: application aux actifs non-financiers : utilisation optimale

L’évaluation de la juste valeur d’un actif non-financier tient compte de la capacité d’un intervenant du marché de générer un avantage économique en utilisant l’actif de façon optimale ou en le vendant à un autre intervenant du marché qui en fera une utilisation optimale. L’utilisation optimale prend en compte l’utilisation de l’actif qui est physiquement possible, légalement admissible et financièrement réalisable.

Norme IFRS 13: application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité

Une évaluation de la juste valeur présume qu’un passif financier ou non-financier ou un instrument de capitaux propres de l’entité est transféré à un intervenant du marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres suppose ce qui suit :

Un passif demeurerait en suspens et l’intervenant du marché bénéficiaire serait obligé de l’honorer. Le passif ne serait pas réglé avec l’autre partie ou autrement éteint à la date d’évaluation.
Un instrument de capitaux propres de l’entité demeurerait en suspens et l’intervenant du marché bénéficiaire prendrait les droits et responsabilités associés avec l’instrument. L’instrument ne serait pas annulé ou autrement éteint à la date d’évaluation.

Norme IFRS 13: techniques d’évaluation

L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation qui sont appropriées aux circonstances et pour lesquelles il existe des données d’entrée suffisantes pour évaluer la juste valeur, maximisant l’utilisation de données d’entrée observables qui sont pertinentes et minimisant l’utilisation de données d’entrée non observables.

Norme IFRS 13: hiérarchie des justes valeurs

Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations à fournir qui les concernent, la norme IFRS 13 présente une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux d’importance les données d’entrée des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données d’entrée de niveau 1), et au niveau le plus bas les données d’entrée non observables (données d’entrée de niveau 3). Dans certains cas, les données d’entrée utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie. La juste valeur obtenue est classée dans son ensemble au même niveau hiérarchique que la donnée d’entrée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur dans son ensemble. L’appréciation du caractère significatif d’une donnée d’entrée déterminée pour la juste valeur dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif.

Norme IFRS 13: données d’entrée de niveau 1

Les données d’entrée de niveau 1  s’entendent des prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation. Un prix coté dans un marché actif fournit la preuve la plus fiable de la juste valeur et doit être utilisée sans ajustement pour évaluer la juste valeur lorsque disponible, sauf dans des cas spécifiques précisés dans la Norme (§ 79).

Norme IFRS 13: données d’entrée de niveau 2

Les données d’entrée de niveau 2  sont des données d’entrée, autres que les prix cotés inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit directement, soit indirectement.

Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée d’entrée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données d’entrée de niveau 2 comprennent :

les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires ;
les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ;
les données d’entrée autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif, par exemple, les taux d’intérêt et les courbes de taux observables aux intervalles usuels, les volatilités implicites, les différentiels de taux.

Les ajustements apportés aux données d’entrée de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Ces facteurs incluent : l’état de l’actif ou l’endroit où il se trouve, la mesure dans laquelle les données d’entrée ont trait à des éléments comparables à l’actif ou au passif, ainsi que le volume et le niveau d’activité sur les marchés où ces données d’entrée sont observées.

Un ajustement qui est significatif pour la juste valeur dans son ensemble peut donner lieu à une évaluation de la juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie de la juste valeur si l’ajustement utilise des données d’entrée importantes non observables.

Norme IFRS 13: données d’entrée de niveau 3

Les données d’entrée de niveau 3 sont les données d’entrée concernant l’actif ou le passif qui sont fondées sur des données non observables. Ces données d’entrée non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’y a pas de données d’entrée observables disponibles, ce qui rend possible l’évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou presque pas, d’activité sur les marchés pour l’actif ou le passif à la date d’évaluation. Cependant, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie du point de vue d’un intervenant du marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Ainsi, les données d’entrée non observables doivent refléter les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses concernant le risque.

Norme IFRS 13: informations à fournir

La Norme IFRS 13 comprend également l’ensemble des informations qui doivent être fournies pour aider les utilisateurs des états financiers à juger des points suivants :

pour les actifs et passifs au bilan qui sont évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non-récurrente suite à leur comptabilisation initiale, les techniques d’évaluation et les données d’entrée utilisées pour réaliser ces évaluations ;
pour les évaluations récurrentes de la juste valeur utilisant de manière significative des données d’entrée non observables (niveau 3), l’impact des évaluations sur les pertes et profits ou autres éléments du résultat global de la période.