Combien gagne Janet Yellen, présidente de la Fed ?

Combien gagne la présidente de la Fed ? Quel est le montant de la fortune de Janet Yellen ?

Combien gagne Janet Yellen, présidente de la Fed ?D’après l’Office of Governement Ethics ( OGE), la présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen dispose d’un patrimoine compris entre 4 millions et 10,6 millions d’euros. Le salaire de la présidente de la Fed s’élève à 153 000 euros par an. Janet Yellen bénéficie également de plusieurs retraites universitaires, pour un montant s’élevant à 76 000 euros par an.

La présidente de la Fed détient des parts dans plusieurs grandes entreprises, dont Pfizer et Office Dépôt. Elle possède également une grande collection de timbres dont la valeur serait comprise entre 11 400 et 38 000 d’euros. L’ OGE estime le montant de la fortune de Janet Yellen et son mari entre 4 millions et 10,6 millions d’euros en 2013. A titre de comparaison, rappelons que le patrimoine de Laurent Fabius s’élève à 6,07 millions d’euros.

source: latribune.fr

Entrée en bourse de Lending Club

Lending Club, plateforme spécialisée dans le prêt entre particuliers, va entrer en Bourse et pourrait être valorisé à hauteur de 5 milliards de dollars.

Entrée en bourse de Lending ClubLending Club a été lancé en 2007 par Renaud Laplanche. La société a déposé son document d’introduction en Bourse auprès de la SEC. La valorisation de Lending Club pourrait être comprise entre 4 et 5 milliards de dollars. Avec son entrée en Bourse, Lending Club espère lever 500 millions de dollars. On ne connaît pas encore le prix de l’action Lending Club.

Renaud Laplanche détient 5,6% du capital de la société. Avec la valorisation de Lending Club, les actions de Renaud Laplanche pourraient s’élever à 224 millions de dollars. En 2013, Renaud Laplanche a perçu 518 208 dollars de rémunération, bonus inclus.

Lending Club a vu transiter sur sa plateforme plus de cinq milliards de dollars de prêts depuis 2007, année de sa création. Lending Club prend une commission comprise entre 1 et 6% sur chaque prêt et facture des frais de gestion aux investisseurs. La société a déjà commencé à diversifier ses activités et délivre désormais des prêts aux petites entreprises. Lending Club a récemment racheté Springstone Financial, une société prêtant de l’argent pour des procédures médicales et pour payer des écoles privées.

source: journaldunet.com

GIS placé en liquidation judiciaire

Le courtier indépendant GIS ( Global Investment Services) vient d’être placé en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Paris.

GIS placé en liquidation judiciaireGIS, qui possède également le courtier Global Equities, a été placé en liquidation judiciaire sans reprise d’activité. Le titre GIS coté sur Alternext est suspendu jusqu’au terme de la liquidation judiciaire, puis les actions seront radiées du marché d’Euronext Paris. GIS était  également présent dans la gestion d’actifs en France et en Grèce, et dans l’immobilier en Normandie.

GIS n’a pu aboutir à un plan de reprise d’activité suite à son dépôt de bilan, le 25 juillet. La société financière rencontrait d’importantes difficultés depuis de nombreux mois, et ses commissions avait baissé de 35,6 en 2013, pour s’établir à 18,3 millions d’euros. GIS avait été placé sous surveillance de l’ACPR, autorité de contrôle et de régulation des banques, depuis près de 2 ans.

source: lesechos.fr

L’ AMF a délivré 263 agréments de gestion alternative en France

L’ AMF ( Autorité des marchés financiers) a annoncé avoir délivré 263 agréments, dans le cadre de la gestion alternative, aux sociétés concernées.

L' AMF a délivré 263 agréments de gestion alternative en FranceLes sociétés de gestion concernées par la gestion alternative avaient jusqu’au 22 juillet dernier pour déposer auprès de l’ AMF leur demande d’agrément. Cet agrément est indispensable et devrait permettre de diminuer les risques d’une nouvelle crise financière. L’agrément délivré par l’ AMF encadre de manière plus stricte les activités, la rémunération et les bonus des preneurs de risques dans les sociétés de gestion. Il permet également de mieux encadrer la manière dont les fonds alternatifs ( Hedge Funds) sont commercialisés.

L’ AMF a également annoncé que 40 dossiers de demande d’agrément de gestion alternative sont toujours en examen. D’après un communiqué de l’ AMF, 30 % des agréments accordés concernent des sociétés ayant décidé d’opter volontairement pour ce nouveau régime. Au total, ce sont près de la moitié des sociétés de gestion ( 613 en France) qui vont ainsi pouvoir obtenir leur agrément de l’ AMF.

Voir aussi notre formation Gestion alternatives et Hedge Funds

source: lesechos.fr

Norme IFRS 2

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 2 sur le paiement fondé sur des actions.

Norme IFRS 2Objectif de la norme IFRS 2

L’objectif de la norme IFRS 2 est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur actions.

Champ d’application de la norme IFRS 2

Une entité applique la norme IFRS 2 pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris :

des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres ;
des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie ;
et
des transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d’instruments de capitaux propres.

En revanche, la norme IFRS 2 ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des § 8 à 10 d’ IAS 32 « Instruments financiers : présentation »  , ou des § 5 à 7 d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » .

Norme IFRS 2 : Comptabilisation

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Norme IFRS 2: Présentation

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe précédent :

aux transactions menées avec des membres du personnel, la juste valeur des instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution ;
aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, la juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

Norme IFRS 2: Transactions dans lesquelles des services sont reçus

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l’autre partie n’ait achevé une période de service spécifiée, l’entité doit présumer que les services à rendre par l’autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits. L’entité doit comptabiliser ces services et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu’ils sont rendus par l’autre partie pendant la période d’acquisition des droits.

Norme IFRS 2: Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

L’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue ; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’acquisitions attendues diffère des estimations précédentes. A la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous la réserve suivante : pour les attributions assorties de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition, que la condition de marché ait été remplie ou non.

Après la date d’acquisition des droits

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Dans de rares circonstances où l’entité n’est pas en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, la norme prévoit des dispositions spécifiques.

Norme IFRS 2: Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

Des dispositions spécifiques sont prévues aux paragraphes 26 à 29 inclusivement.

Norme IFRS 2: Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

Norme IFRS 2: Transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui prévoient une possibilité de règlement en trésorerie

S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement (voir § 35 à 40) et à l’entité le choix du règlement (voir § 41 à 43).

Norme IFRS 2: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions (description de chaque type d’accord, caractéristiques et conditions générales de cet accord, nombre et prix d’exercice moyens pondérés des options sur actions…).

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 2

Une entité doit appliquer la norme IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d’une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

Norme IFRS 1

Voici dans le détail la présentation de la norme IFRS 1 sur la première adoption des IFRS.

Norme IFRS 1Champ d’application de la norme IFRS 1

Une entité applique la présente norme IFRS 1 dans :

ses premiers états financiers IFRS ; et
dans chaque rapport financier intermédiaire qu’elle présente le cas échéant selon IAS 34 « Information financière intermédiaire »  relatif à une partie de la période couverte par ses premiers états financiers IFRS.

Les premiers états financiers IFRS d’une entité sont les premiers états financiers annuels pour lesquels l’entité adopte les normes IFRS, par une déclaration explicite et sans réserve de conformité aux normes IFRS incluses dans ses états financiers.

Norme IFRS1 : Comptabilisation et évaluation

Norme IFRS1: Etat de la situation financière d’ouverture en IFRS

Une entité est tenue de préparer et de présenter un état de la situation financière d’ouverture en IFRS à la date de transition aux normes IFRS. C’est le point de départ de sa comptabilité selon les normes IFRS.

Norme IFRS1: Méthodes comptables

Une entité doit appliquer les mêmes méthodes comptables dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS et dans toutes les périodes présentées dans ses premiers états financiers IFRS. Ces méthodes comptables doivent être conformes à chaque IFRS en vigueur à la fin de sa première période de reporting selon les normes IFRS, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 13 à 19 et aux annexes B à E.

Hormis les cas décrits aux paragraphes 13 à 19 et aux annexes B à E, dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, l’entité doit :

comptabiliser tous les actifs et passifs dont les normes IFRS imposent la comptabilisation ;
ne pas comptabiliser des éléments en tant qu’actifs ou passifs si les normes IFRS n’autorisent pas une telle comptabilisation ;
reclasser les éléments qu’elle a comptabilisés selon le référentiel comptable antérieur comme un certain type d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres, mais qui relèvent d’un type différent d’actif, de passif ou de composante des capitaux propres selon les normes IFRS ; et
appliquer les normes IFRS pour évaluer tous les actifs et passifs comptabilisés.

Les méthodes comptables qu’une entité utilise dans son état de la situation d’ouverture en IFRS peuvent différer de celles qu’elle a utilisées à la même date en vertu du référentiel comptable antérieur. Les ajustements qui en résultent découlent d’évènements et de transactions antérieurs à la date de transition aux normes IFRS. C’est pourquoi l’entité doit comptabiliser ces ajustements directement en résultats non distribués (ou, le cas échéant, dans une autre catégorie de capitaux propres) à la date de transition aux normes IFRS.

La norme IFRS 1 établit deux catégories d’exceptions au principe selon lequel l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS d’une entité doit être conforme à chaque IFRS :

l’annexe B interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes ;
les annexes C à E prévoient des exemptions à certaines dispositions d’autres normes.

Norme IFRS1: Exemptions à l’application rétrospective d’autres normes

La norme IFRS 1 interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes. Ces exceptions sont énoncées dans les paragraphes 14 à 17 et dans l’annexe B.

Les estimations établies par une entité selon les normes à la date de transition aux IFRS doivent être cohérentes avec les estimations établies à la même date selon le référentiel comptable antérieur (après les ajustements destinés à refléter toute différence entre les méthodes comptables), sauf si des éléments probants objectifs montrent que ces estimations étaient erronées.

Norme IFRS1 : Exemptions à d’autres IFRS

Une entité peut décider d’utiliser une ou plusieurs des exemptions contenues dans les annexes C à E. Une entité ne doit pas appliquer ces exemptions à d’autres éléments par analogie.

Norme IFRS1: Présentation et informations à fournir

Norme IFRS1: Informations comparatives

Selon IAS 1 « Présentation des états financiers » , les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent comprendre au moins trois états de la situation financière, deux états du résultat global, deux comptes de résultat séparés (s’ils sont présentés), deux états des flux de trésorerie et deux états de variations des capitaux propres et les notes liées, y compris les informations comparatives.

Norme IFRS1: Explication de la transition aux normes IFRS

Rapprochements

L’entité doit expliquer l’impact de la transition du référentiel comptable antérieur aux normes IFRS sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie publiés.

Pour être conformes au paragraphe précédent, les premiers états financiers IFRS d’une entité doivent notamment comprendre :

les rapprochements entre ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les normes IFRS, aux deux dates suivantes :
la date de transition aux normes IFRS ; et
la clôture de la dernière période présentée dans les derniers états financiers annuels de l’entité selon le référentiel comptable antérieur ;
un rapprochement avec son résultat global total selon les normes IFRS pour la dernière période dans les états financiers annuels les plus récents de l’entité. Le point de départ de ce rapprochement doit être le résultat global total selon le référentiel comptable antiérieur pour la même période ou bien, si l’entité n’a pas publié ce total, le résultat selon le référentiel comptable antérieur ;
si l’entité a comptabilisé ou repris des pertes de valeur pour la première fois lors de la préparation de son état de la situation d’ouverture en IFRS, les informations à fournir qu’aurait imposées IAS 36 « Dépréciation d’actifs »  si l’entité avait comptabilisé ces pertes de valeur ou ces reprises pendant la période commençant à la date de transition aux normes IFRS.

Norme IFRS1: Désignation des actifs financiers ou des passifs financiers

Une entité est autorisée à désigner un actif financier ou un passif financier comptabilisé antérieurement comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou un actif financier comme disponible à la vente selon le paragraphe D19. L’entité doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou passif financier désigné dans chaque catégorie à la date de désignation, ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

Norme IFRS1: Utilisation de la juste valeur en tant que coût présumé

Si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise la juste valeur comme coût présumé d’une immobilisation corporelle, d’un immeuble de placement ou d’une immobilisation incorporelle (cf. paragraphes D5 et D7), les premiers états financiers IFRS de l’entité doivent indiquer, pour chaque poste de l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS :

le cumul de ces justes valeurs ; et
le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Utilisation du coût présumé pour les investissements dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées

Si dans son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, une entité utilise un coût présumé pour un investissement dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée dans ses états financiers séparés, les premiers états financiers séparés en IFRS de l’entité doivent mentionner :

le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la valeur comptable selon le référentiel comptable antérieur ;
le coût présumé total de ces investissements pour lesquels le coût présumé est la juste valeur ; et
le montant cumulé des ajustements des valeurs comptables présentées selon le référentiel comptable antérieur.

Date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 1

Des amendements successifs ayant été portés aux normes visées par la norme IFRS 1, des dates d’entrée en vigueur différentes s’en suivent. Pour plus d’informations, consulter la norme dans son intégralité.

Norme IAS 21

Voici dans le détail la présentation de la norme IAS 21 sur les effets des variations des cours des monnaies étrangères.

Norme IAS 21Objectif de la norme IAS 21

L’objectif de la norme IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » est de prescrire la manière dont il convient :

d’intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l’étranger dans les états financiers d’une entité ;
de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

La norme IAS 21 a été publiée par l’IASB le 18 décembre 2003 ; elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est cependant encouragée.

Champ d’application de la norme IAS 21

La norme IAS 21 s’applique :

lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l’exception des dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d’application d’ IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation »  ;
à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l’étranger inclus dans les états financiers de l’entité par consolidation, par consolidation proportionnelle ou par mise en équivalence ;
et
à la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité dans une monnaie de présentation.

Norme IAS 21: Définitions

Une monnaie étrangère  est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

La monnaie fonctionnelle  est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel opère l’entité.

Les éléments monétaires  sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable.

Norme IAS 21: Distinction éléments monétaires / éléments non monétaires

La principale caractéristique d’un élément monétaire est un droit de recevoir (ou une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple : les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire ; les provisions qui se dénouent en numéraire et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. A l’inverse, la caractéristique principale d’un élément non monétaire est l‘absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer à titre d’exemple : les montants payés d’avance pour les biens et les services (par exemple le loyer payé d’avance) ; le goodwill  ; les immobilisations incorporelles ; les stocks ; les immobilisations corporelles et les provisions qui se dénouent par la fourniture d’un actif non monétaire.

Norme IAS 21: Présentation des transactions en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle

Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère.

Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé ; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l’ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.

A chaque date de clôture :

les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture ;
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction ;
et
les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis en utilisant les cours de change de la date à laquelle cette juste valeur a été déterminée.

Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans les capitaux propres, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement comptabilisée dans les capitaux propres. A l’inverse, lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

Norme IAS 21: Utilisation d’une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle

Le résultat et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, en utilisant les procédures suivantes :

les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de chacun de ces bilans ;
les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ;
et
tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux propres.

Tout goodwill  provenant de l’acquisition d’une activité à l’étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l’acquisition de cette activité à l’étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l’activité à l’étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et être convertis au cours de clôture.

Norme IAS 21: Informations à fournir

Une entité doit notamment fournir les informations suivantes :

le montant des écarts de change comptabilisés dans le compte de résultat ;
les écarts de change nets inscrits dans une composante distincte des capitaux propres ;
lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 21 et dispositions transitoires

Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

L’amendement à la norme IAS 21 intitulé « Investissement net dans une activité à l’étranger » publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L’application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l’acquisition d’une activité à l’étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l’entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill  et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l’entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l’activité à l’étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill  et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l’acquisition.

Tous les autres changements résultant de l’application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions de la norme IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » .

Baudouin Prot va-t-il quitter BNP Paribas ?

Le président de BNP Paribas Baudouin Prot pourrait décider de quitter son poste dans les mois à venir.

Baudouin Prot va-t-il quitter BNP Paribas ?En pleine tourmente avec les problèmes judiciaires de BNP Paribas aux Etats-Unis ( voir aussi Vers un procès de la Société Générale aux Etats-Unis ?), Baudouin Prot envisagerait de quitter son poste de président. C’est en tout cas ce qu’a affirmé un cadre de BNP Paribas au JDD, qui estime qu’il « prendra sa décision à la rentrée, mais la logique veut qu’il parte. C’est ce qui est envisagé par la banque et par lui-même mais ce n’est pas encore arrêté ».

L’amende record de 6,6 milliards d’euros payée par BNP Paribas porte en effet sur des paiements en dollars vers des pays sous embargo, lorsque Baudouin Prot était directeur général du groupe ( de 2003 à 2011). Même s’il n’a pas été inquiété par la justice américaine, Baudouin Prot serait très affecté par la sanction infligée à BNP Paribas. L’actuel président de BNP Paribas prendra donc sa décision à la rentrée.

Si Baudouin Prot quitte son poste de président de BNP Paribas, il pourrait être remplacé par Jean Lemierre, son conseiller actuel et ancien directeur général du Trésor et de la Berd ( Banque européenne pour la reconstruction et le développement).

source: latribune.fr

Vers un procès de la Société Générale aux Etats-Unis ?

Après BNP Paribas, c’est aujourd’hui la Société Générale qui pourrait faire l’objet d’un procès aux Etats-Unis suite à une plainte déposée par Northern Rock.

procès de la Société Générale aux Etats-UnisNorthern Rock, qui avait été sauvée par l’Etat britannique lors de la crise des subprimes, réclame en effet 34 millions de dollars à la Société Générale. La banque britannique estime avoir été trompée par la Société Générale sur la qualité de ses prêts immobiliers à risque, et la banque française pourrait donc se retrouver devant les tribunaux américains.

Northern Rock a porté plainte contre SGCIB, filiale de Société Générale, pour lui avoir vendu des prêts toxiques rattachés aux produits financiers complexes RMBS et CDO en 2007. D’après la banque britannique, la Société Générale était au courant de l’insolvabilité de certains emprunteur, une accusation que réfute catégoriquement la banque française qui estime que les pertes de Northern Rock étaient dues à l’effondrement du marché immobilier américain.

Cependant, le juge Melvin Schweitzer estime que Northern Rock dispose d’éléments suffisants pour attaquer la Société Générale en justice pour fraude. La Société Générale pourrait toutefois éviter un procès si elle parvenait à trouver un accord avec la banque britannique.

source: latribune.fr

Norme IAS 20

Voici en détail la présentation de la norme IAS 20 sur la comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique.

Norme IAS 20Champ d’application de la norme IAS 20

La norme IAS 20 s’applique à la comptabilisation et à l’information à fournir sur les subventions publiques ainsi qu’à l’information à fournir sur les autres formes d’aide publique.

Norme IAS 20 : Définitions

L’ Etat  désigne l’Etat, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

L’ aide publique  est une mesure prise par l’Etat destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d’entités répondant à certains critères. L’aide publique, dans le cadre de la présente norme, n’inclut pas les avantages fournis uniquement indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l’activité économique telles que la mise à disposition d’infrastructures dans des zones en développement ou l’imposition de contraintes commerciales à des concurrents.

Les subventions publiques  sont des aides publiques prenant la forme de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s’est conformée ou se conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles.

Les subventions liés au résultat  sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des actifs.

Les prêts non remboursables  sous conditions sont des prêts pour lesquels le prêteur s’engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites.
Subventions publiques

Les subventions publiques, y compris les subventions monétaires évaluées à la juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu’il n’existe pas une assurance raisonnable que :

l’entité se conformera aux conditions attachées aux subventions ;
et
les subventions seront reçues.

Les subventions publiques doivent être comptabilisées en produits, sur une base systématique sur les périodes nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu’elles sont censées compenser. Elles ne doivent pas être créditées directement en capitaux propres.

Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance, soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en produits de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.
Présentation des subventions liées à des actifs

Les subventions liées à des actifs, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, doivent être présentées au bilan soit en produits différés, soit en déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable de l’actif.
Présentation des subventions liées au résultat

Les subventions liées au résultat sont parfois présentées en tant que crédit dans le compte de résultat, séparément ou dans une rubrique générale telle que « autres produits » ; sinon, elles sont présentées en déduction des charges auxquelles elles sont liées.
Remboursement de subventions publiques

Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 « Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs » ).

Norme IAS 20: Aide publique

Les prêts à taux d’intérêt zéro ou faible sont une forme d’aide publique, mais cet avantage n’est pas quantifié dans la comptabilisation des intérêts.
Informations à fournir

Les informations suivantes doivent être fournies :

la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers ;
la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d’aide publique dont l’entité a directement bénéficié ;
et
les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à l’aide publique qui a été comptabilisée.

Date d’entrée en vigueur de la norme IAS 20

La norme IAS 20 entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1984.